Appeal Quashed Due to Annulled Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on an appeal concerning an appellate decision from November 1988 which had imposed joint and several liability and additional damages against two parties, following an initial judgment that had also condemned them; the Court of Cassation quashed the appellate ruling because it was necessarily dependent upon, and therefore affected by, a prior decision of January 1989 which had entirely annulled the initial judgment, meaning the basis for the November 1988 ruling no longer existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau code de procédure civile; Appeal Quashed Due to Annulled Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the court's consideration regarding the situation arising from the prior cassation.
This phrase mandates the costs associated with the judgment against the respondents (époux X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Saint-Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais), rue Ballin Mont Lambert,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
3°/ de M. Gilles Z..., demeurant à Amiens (Somme), ...
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. René Z..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1988), que M. Gilles Z... a formé opposition à un arrêt du 14 janvier 1986, qui l'a condamné, ainsi que M. René Z..., à payer des dommages-intérêts aux époux X... ; que l'arrêt du 14 janvier 1986 a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 11 janvier 1989 ;
Attendu que l'arrêt du 28 novembre 1988 qui précise que MM. René et Gilles Z... sont condamnés in solidum et ajoute à leur charge une indemnité complémentaire, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision cassée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai ;
-d! Condamne les époux X..., envers M. René Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.