Discotheque Noise Pollution Soundproofing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a discotheque company against a lower court decision affirming that the sole technical remedy for noise pollution attributable to the establishment, as confirmed by an expert, required the implementation of soundproofing work. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by independently determining the necessity of the soundproofing work without resorting to hypothetical reasoning or violating the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Discotheque Noise Pollution Soundproofing Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by independently determining the necessity of the soundproofing work without resorting to hypothetical reasoning or violating the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jespe Cabaret La Plantation, société anonyme dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Hotel Washington opéra, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
2°) Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3°) M. Joël X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jespe, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Hotel Washington opéra, de la SCP De Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sans se prononcer par des motifs hypothétiques ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le seul procédé technique pour remédier aux nuisances sonores imputables à la discothèque exploitée par la société Jespe et constatées par l'expert judiciaire consistait à faire exécuter des travaux d'isolation phonique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Jespe, envers la société Hotel Washington opéra et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.