Legislator Jurisprudence & Législation
89-11305 Généré par l'IA

Title Dispute Over Property Surface Area

Numéro de cause 89-11305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, claiming title to a property based on a prior deed mentioning a larger surface area, challenged a lower court's decision that limited their ownership to the area specified in their 1977 title deed. The appellate court had determined that since there was no evidence demonstrating occupation of the entire larger surface area since 1929, and lacking valid title or useful possession for the excess area, the appellants could only claim the property as defined by the area (14 ares, 60 centiares) explicitly stated in their current deed, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Title Dispute Over Property Surface Area: The appellate court had determined that since there was no evidence demonstrating occupation of the entire larger surface area since 1929, and lacking valid title or useful possession for the excess area, the appellants could only claim the property as defined by the area (14 ares, 60 centiares) explicitly stated in their current deed, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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régime de propriété fractionnement servitude légale annotation titre représentatif de marchandises charge foncière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core ruling (the decision to dismiss the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling (the decision to dismiss the appeal).

Condamne les époux Y..., envers les consorts X... et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution expenses following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maxime, Louis Y...,

2°/ Mme Jacqueline, Marie A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... des Sept Douleurs, Avignon (Vaucluse),

2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant allée des Noisetières, La Grande Romaine, Lésigny (Seine-et-Marne),

3°/ de M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Ravanel, avocat des consorts X... et de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le titre de propriété des époux Y..., en date du 2 décembre 1977, définissait la parcelle par sa référence et sa contenance cadastrales, soit 14 ares, 60 centiares, cette superficie étant également mentionnée dans l'acte de propriété de leur venderesse, et qu'aucun élément ne permettant de dire que, depuis le 18 octore 1929, date d'un acte mentionnant une contenance de 18 ares 80 centiares, la parcelle avait été occupée sur la totalité de cette surface par les précédents propriétaires, les époux Y..., à défaut de titre et de possession utile, ne pouvaient revendiquer au-delà de la contenance précisée dans leur acte de propriété ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les consorts X... et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;