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89-12997 Généré par l'IA

High Court Partially Quashes Damages Assessment Due to Erroneous Inclusion of Rent Increase and Failure to Rule on Capitalization of Future Costs

Numéro de cause 89-12997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court partially quashed a lower court's decision concerning the assessment of damages following a traffic accident where the deceased was deemed partially at fault. The basis for the partial annulment was twofold: first, the lower court erred by including a rent increase granted for third-party assistance as part of the victim's compensation for that assistance, as this benefit did not constitute an element of the actual damage suffered, thus violating civil liability rules; and second, the lower court failed to rule on a specific appellate conclusion requesting the capitalization of future hospitalization costs, thereby contravening procedural requirements regarding the answering of all arguments presented.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE; High Court Partially Quashes Damages Assessment Due to Erroneous Inclusion of Rent Increase and Failure to Rule on Capitalization of Future Costs: The basis for the partial annulment was twofold: first, the lower court erred by including a rent increase granted for third-party assistance as part of the victim's compensation for that assistance, as this benefit did not constitute an element of the actual damage suffered, thus violating civil liability rules; and second, the lower court failed to rule on a specific appellate conclusion requesting the capitalization of future hospitalization costs, thereby contravening procedural requirements regarding the answering of all arguments presented.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts responsabilité partielle accident de la circulation annulation civile majoration de loyer frais de la procédure

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu l'article 1382 du Code civil
The court cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated it by improperly including a rent increase in the third-party assistance compensation.
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
The court cited these articles because the Court of Appeal failed to rule on the conclusions requesting the capitalization of future hospitalization costs.
CASSE ET ANNULE
The core operative decision to partially overturn the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

The court cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated it by improperly including a rent increase in the third-party assistance compensation.

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

The court cited these articles because the Court of Appeal failed to rule on the conclusions requesting the capitalization of future hospitalization costs.

CASSE ET ANNULE

The core operative decision to partially overturn the lower court's ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Marly-Les-Metz (Moselle), pris en sa qualité d'héritier de Mme X... Demarche son épouse et de M. Paul Y...

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Z... Richard,

2°/ de Mme Denise B... épouse A...,

demeurant tous deux à Moustier (Lot-et-Garonne) Miramont de Guyenne, Mme A..., prise en qualité d'administratrice légale de son mari Richard Z..., désignée à cet effet par jugement du juge des tutelles de Marmande du 19 novembre 1981,

3°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne, (CRAMA), dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne) à Agen,

4°/ de la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles (CCAM), dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers référendaires ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat des époux A..., de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne et de la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. A... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., depuis lors décédé, a été déclaré partiellement responsable ; que les époux A... ont demandé aux ayants droit de M. Y... réparation de leur préjudice ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot et Garonne et la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles sont intervenues à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel a inclus dans l'indemnité accordée à M. A... au titre de l'assistence par tierce personne une majoration de rente allouée à ce titre par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, qui ne constituait pas un élément du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a fixé le montant des indemnisations dues à M. A... sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles

celui-ci a demandé la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice non personnel de la victime, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les époux A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.