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89-12048 Généré par l'IA

Husband's Appeal Granted: Court of Appeal Failed to Provide Adequate Reasoning for Divorce Decision

Numéro de cause 89-12048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a husband appealed a decision granting a divorce on shared fault grounds against his counterclaim for divorce, the high court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to provide adequate reasoning for accepting the wife's allegations supporting her initial request for separation, merely stating that the grievances were established by the submitted documents without any analysis, thereby violating procedural requirements mandating judicial decisions be reasoned under penalty of nullity.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 458 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal Granted: Court of Appeal Failed to Provide Adequate Reasoning for Divorce Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce nullité procédurale décision motivée demande reconventionnelle recours contre décision de renvoi opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a ground for quashing the decision due to a lack of reasoning.
Art. 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a ground for quashing the decision due to a lack of reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a ground for quashing the decision due to a lack of reasoning.

Art. 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a ground for quashing the decision due to a lack of reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Lucette Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour prononcer, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les griefs allégués par Mme Y... à l'appui de sa demande en séparation de corps à l'encontre de son mari, contestés par celui-ci, sont établis par les pièces produites ;

Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.