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89-21682 Généré par l'IA

Inheritance Obligation Dispute Regarding Shareholder Sale Agreement

Numéro de cause 89-21682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a decision concerning obligations inherited from their father, who was the original shareholder in a company, challenging a lower court's finding that he was bound by a prior sale agreement to which the father's bailiff, acting as the father's agent, had consented. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court properly found the petitioner bound by his father's contractual obligations, especially since the original authentic deed confirming the sale was not challenged as false, and the petitioner failed to demonstrate any fault on the part of the notary or any prejudice suffered by himself.

Regeste Legislator

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Inheritance Obligation Dispute Regarding Shareholder Sale Agreement: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court properly found the petitioner bound by his father's contractual obligations, especially since the original authentic deed confirming the sale was not challenged as false, and the petitioner failed to demonstrate any fault on the part of the notary or any prejudice suffered by himself.

Mots-clés

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convention d'actionnaires pacte successoral action en partage successoral droit d'information des héritiers cession d'entreprise actionnaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Patrice Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees, as stipulated in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant Maisons neuves, Chambon, Châteauneuf-sur-Cher (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Marcel A...,

2°/ Mme Jeanne X..., épouse A...,

demeurant tous deux La Pointe du Naud à Garigny, Sancergues (Cher),

3°/ Me Maurice Y..., demeurant ... (Cher),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

M. Jacques B..., demeurant ..., Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la critique du premier moyen porte sur des motifs surabondants, puisque l'action a été déclarée recevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. Patrice Z... était le fils de M. Marcel Z..., duquel il avait hérité des parts de la société ; qu'il relève également que l'acte authentique dressé par le notaire et qui n'a pas été argué de faux retenait que l'huissier, agissant en tant que mandataire de M. Marcel Z..., avait donné son accord à la cession ; qu'il en résulte que Patrice Z..., n'eût-il connu cette cession qu'en juillet 1980, était tenu des obligations qu'avait contractées son père ; qu'en l'absence de faute démontrée de la part du notaire et de préjudice pour M. Patrice Z..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrice Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.