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88-12654 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Sale of Seized Property Exceeding Summary Jurisdiction Scope

Numéro de cause 88-12654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a debtor sought to prohibit the sale of seized movable property pending a final judgment on the nullity of the seizure, following a provisional seizure executed by creditors. The Court of Appeal confirmed the refusal to stop the sale, incorrectly reasoning that challenges concerning the exempt status of seized assets were exclusively within the jurisdiction of the lower court (Tribunal d'instance) in summary proceedings, provided they were brought within eight days of the seizure notification, pursuant to specific articles of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court overturned the ruling because the debtor's contestation did not concern the specific assets defined as exempt under those articles, but rather the classification of the assets as immovable property by nature or destination, thus constituting a false application of the cited procedural law regarding jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure civile, Vu l'article 593 du Code de procédure civile; Debtor's Challenge to Sale of Seized Property Exceeding Summary Jurisdiction Scope: The Court of Appeal confirmed the refusal to stop the sale, incorrectly reasoning that challenges concerning the exempt status of seized assets were exclusively within the jurisdiction of the lower court (Tribunal d'instance) in summary proceedings, provided they were brought within eight days of the seizure notification, pursuant to specific articles of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court overturned the ruling because the debtor's contestation did not concern the specific assets defined as exempt under those articles, but rather the classification of the assets as immovable property by nature or destination, thus constituting a false application of the cited procedural law regarding jurisdiction.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées immeuble jugement civil fortune mobilière nullité procédurale procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 593 du Code de procédure civile

This article was cited to establish the legal principle regarding the jurisdiction over disputes concerning seized goods, which led to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the operative part of the final order, resulting in the annulment of the judgment below.

Condamne les défendeurs, envers Mme Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Andrée Y..., demeurant ... qui chante à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

2°) M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 février 1988,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre), au profit de :

1°) M. Pierre X..., huissier de justice,

2°) Z... Arlette M'Baye, demeurant tous deux ... (Aude),

3°) la société anonyme Anversoise de dépôt et d'hypothèque (DIPO) de droit belge, dont le siège social est 2, Maria B... à Anvers (Belgique),

4°) la Caisse d'épargne IPPA, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. A..., ès qualités de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., Mlle M'Baye, la société Anveroise de dépôt et d'hypothèque et de la Caisse d'épargne IPPA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 593 du Code de procédure civile ;

Attendu que seules les difficultés d'application des articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile sont tranchées en référé par le juge d'instance du lieu de la saisie, la contestation n'étant recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel de référé, que la société Anversoise de dépôt et d'hypothèque et la Caisse d'épargne IPPA, qui ont prêté des sommes à Mme Y... pour des opérations immobilières, ont fait une saisie-exécution, le 10 avril 1987, sur les meubles de celle-ci, dont la vente a été fixée au 25 avril 1987 ; que Mme Y... a saisi le juge des référés afin de voir interdire la poursuite de cette vente jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur l'action en nullité de la

saisie engagée par elle ; que, par ordonnance du 24 avril 1987, le

juge des référés du tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à interdire la vente ; que, saisi à nouveau par Mme Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance, par ordonnance du 6 mai 1987, a déclaré irrecevable la demande d'interdiction de la vente des biens saisis ;

Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, en déclarant toutefois la seconde injustifiée au fond, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les contestations sur le caractère saisissable des biens sont de la compétence du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de référé et que la contestation n'est recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur l'insaisissabilité de biens visés aux articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile, mais sur celle de biens auxquels Mme Y... attribuait le caractère d'immeuble par nature ou par destination, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, envers Mme Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.