Legislator Jurisprudence & Législation
89-21354 Généré par l'IA

Expert Inclusion Denial Upheld on Grounds of Non-Reviewable Administrative Discretion

Numéro de cause 89-21354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial expert list maintained by a specific court of appeal, citing their professional qualifications as an acoustics and noise measurement engineer and a perceived lack of experts in that specialization, but the general assembly of that court denied the request. The Court of Cassation rejected the subsequent appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list, based on the needs of the courts within the appeal jurisdiction, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Inclusion Denial Upheld on Grounds of Non-Reviewable Administrative Discretion: The Court of Cassation rejected the subsequent appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list, based on the needs of the courts within the appeal jurisdiction, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation pouvoir d'appréciation du juge motif de révision choix de l'expert incompétence ratione materiae honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Yves X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que M. Yves X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'ingénieur en acoustique et mesures de bruit, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.