Property Ownership Dispute: Supreme Court Upholds Purchase for Three Individuals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal involved multiple parties challenging a decision regarding the ownership of a property, specifically whether a house had been purchased for the account of three named individuals. The Supreme Court rejected the appeal because one argument failed on the basis that the appellate court had confirmed the parties were duly summoned by the expert, and the second argument failed because the ambiguous wording in the disputed document required necessary interpretation by the lower court, which was deemed an interpretation rather than a distortion of the act, thus upholding the finding that the house was purchased for the three brothers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Ownership Dispute: Supreme Court Upholds Purchase for Three Individuals: The Supreme Court rejected the appeal because one argument failed on the basis that the appellate court had confirmed the parties were duly summoned by the expert, and the second argument failed because the ambiguous wording in the disputed document required necessary interpretation by the lower court, which was deemed an interpretation rather than a distortion of the act, thus upholding the finding that the house was purchased for the three brothers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the condemnation of the appellants for costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ... (13e),
2°/ Mme Françoise de A..., épouse Simoni,
3°/ M. Antoine, Quilicus B...,
4°/ Mme Marie-Dominique B..., épouse Z...,
tous trois demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Lucie Y..., épouse B...,
2°/ M. Antoine, Paul B...,
3°/ M. Roch, Jean, Roger B...,
tous trois demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de Mmes B..., épouse X..., de A..., épouse Simoni, de M. Antoine B... et de Mme B..., épouse Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse B... et de MM. Antoine et Roch B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le premier moyen est dépourvu de fondement dès lors que la cour d'appel a constaté que les parties avaient été régulièrement convoquées par l'expert ;
Attendu, ensuite, que la mention litigieuse de l'acte dont se prévaut le second moyen étant rédigée en des termes ambigus, c'est par une interprétation nécessaire de ceux-ci, exclusive de la dénaturation alléguée, que les juges du second degré ont retenu qu'il résultait dudit acte que la maison Camille avait été achetée pour le compte des trois frères Simoni ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.