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89-20906 Généré par l'IA

Irregular Examination Rectification Upheld

Numéro de cause 89-20906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a ruling that found an initial irregularity concerning an examination was rectified because the appellant was subsequently examined by an expert in the presence of his counsel and a physician, and was free to direct the expert's attention to points he deemed important. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that this subsequent procedure legally justified their finding, and therefore rejected the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Irregular Examination Rectification Upheld: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that this subsequent procedure legally justified their finding, and therefore rejected the appeal.

Mots-clés

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rectification de la décision arrêts en appréciation de validité décision motivée audition ou interrogatoire règlement d'examen degré de la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core ruling dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., né le 1er novembre 1939 à Antigny (Vienne), directeur de société, demeurant ... sur Marne (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1°) la société anonyme Hardy Tortuaux, dont le siège social est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

2°) la société anonyme Promet, dont le siège social est sis ... (Yvelines),

3°) M. François X..., demeurant 12, Rond-Point du B... Roger à Le Plessis Trevise (Val-de-Marne),

4°) M. Guy Z..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

5°) M. Jean A..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant que l'irrégularité affectant le premier examen de M. Y... avait été réparée dès lors que l'intéressé avait, ultéreurement, été examiné par l'expert en présence de son conseil et d'un médecin et qu'il lui était loisible d'orienter cet examen sur les points qui lui paraissaient importants, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.