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89-20898 Généré par l'IA

Physician's Appeal Regarding Judicial Expert List Inclusion Rejected

Numéro de cause 89-20898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A physician appealed the decision of the general assembly of the Court of Appeal of Paris, which had refused his application for inclusion on the court's official list of experts, arguing that the assembly failed to consider his professional qualifications. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Physician's Appeal Regarding Judicial Expert List Inclusion Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation expertise médicale médecin praticien qualité pour recourir ordre professionnel honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, denying the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Raymond X..., docteur en médecine, demeurant centre hospitalier à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Raymond X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.