Improper Admission of Post-Closure Pleadings Leads to Judgment Quash
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a judgment from the lower appellate court because that court had improperly admitted responsive pleadings and related documents submitted after the official closing of the proceedings, despite the procedural rule mandating inadmissibility for filings made post-closure. The appellate court's justification for accepting the late submissions—that it was in the interest of good judicial administration because the opposing party had also filed shortly before the closure—was deemed a violation of the specific procedural article concerning post-closure submissions, leading to the original ruling being overturned and the case remanded to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, M. le procureur général près la Cour de Cassation; Improper Admission of Post-Closure Pleadings Leads to Judgment Quash: The appellate court's justification for accepting the late submissions—that it was in the interest of good judicial administration because the opposing party had also filed shortly before the closure—was deemed a violation of the specific procedural article concerning post-closure submissions, leading to the original ruling being overturned and the case remanded to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the cassation and annulment of the lower court's decision on the violation of this article concerning the inadmissibility of conclusions filed after the closing order.
The final order instructs the Prosecutor General to transmit the decision for transcription in the registers of the Montpellier Court of Appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Léon Z..., domicilié ..., bâtiment A4 à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Mme Françoise, Jeanny, Elie Y..., domiciliée ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Z... a déposé des conclusions en réponse et a communiqué des pièces après clôture ; que pour les admettre, les juges du fond se bornent à énoncer qu'il convient de les recevoir dans le souci d'une bonne administration de la justice, puisque M. Z... a déposé des conclusions quelques jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'en se déterminant ainsi, malgré la clôture intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;