Legislator Jurisprudence & Législation
90-14127 Généré par l'IA

Real Estate Company Garnishment Affirmation

Numéro de cause 90-14127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company and related individuals sought to overturn a ruling that validated a garnishment action initiated by a bank against them based on a prior judgment, and simultaneously rejected their counterclaim to lift pre-existing mortgage inscriptions they claimed rendered the garnishment superfluous and abusive due to their significant value relative to the debt. The high court upheld the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal correctly found the appellants failed to provide indisputable evidence of the value of the assets secured by the prior pledges and mortgages during the proceedings to fix the debt amount, and thus, the lower court was not obligated to remedy this evidentiary deficiency, legally justifying the conclusion that the exercise of the garnishment did not constitute an abuse.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Garnishment Affirmation: The high court upheld the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal correctly found the appellants failed to provide indisputable evidence of the value of the assets secured by the prior pledges and mortgages during the proceedings to fix the debt amount, and thus, the lower court was not obligated to remedy this evidentiary deficiency, legally justifying the conclusion that the exercise of the garnishment did not constitute an abuse.

Mots-clés

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jugement civil société immobilière demande reconventionnelle saisie de salaire restitution d'immeuble banque hypothécaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order disposing of the appeal (the verdict).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société civile immobilière (SCI) Edington, dont le siège est ...,

2°) M. Bruno Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°) Mme Patricia Z..., demeurant résidence Vanessa, quartier Valpajolo Furiani à Bastia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la Société générale, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Edington et des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tel que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 8 février 1990) et les productions, que la banque Société générale (la banque) a demandé la validation d'une saisie-arrêt qu'elle a fait pratiquer entre les mains de la société civile immobilière Edington (la SCI), à l'encontre des consorts Z..., sur des parts sociales et deniers, en se prévalant d'un titre de créance constitué par un précédent arrêt de la cour d'appel les condamnant à lui payer certaines sommes ; qu'un jugement a fait droit à cette demande et a débouté les consorts Z... de leur demande reconventionnelle de mainlevée d'inscriptions hupothécaires prises, par ailleurs, par la banque sur des immeubles leur appartenant ; que la SCI et l'un des consorts Z... ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour rejeter la demande des appelants tendant à voir dire que les garanties par nantissement et sûretés hypothécaires antérieures à la saisie-arrêt rendaient celle-ci inutile et, en tous les cas, abusive en raison de leur importance, l'arrêt a retenu que,

lors des débats devant la cour d'appel pour fixer le montant de la créance de la banque, les consorts Z... avaient déjà soutenu que les garanties prévues par celle-ci étaient excessives parce que très supérieures au montant de la créance, mais qu'ils n'avaient pas fourni à la cour d'éléments lui permettant de connaître, de manière indiscutable, la valeur des biens faisant l'objet de nantissement, saisie-arrêt ou inscription d'hypothèque ; que les appelants ne donnaient pas davantage de renseignements sérieux et précis sur la valeur des immeubles hypothéqués que lors des débats au fond sur la fixation de la créance de la banque ; Attendu que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui n'avait pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a répondu aux conclusions prétendûment délaissées et, justifiant légalement sa décision, a estimé, qu'il n'existait aucune faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une saisie-arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;