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90-14117 Généré par l'IA

Spousal Support Obligation Affirmation Following Fault Divorce

Numéro de cause 90-14117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that ordered him to pay a compensatory allowance to his ex-spouse following a divorce decreed with shared fault, arguing the appellate court erred by dismissing his unsubstantiated claims regarding the ex-spouse's hidden Swiss bank funds, by failing to include rental income waived to their son in her assets, by ignoring questions about the proceeds from prior real estate sales, and by relying on an unproven assertion of her unpaid professional contributions to his career. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined the appellant failed to provide the initial proof required for his allegations, correctly excluded the waived rental income from the evaluation of the ex-spouse's resources, deemed the questions about past real estate sales irrelevant to the current assessment, and appropriately exercised its discretionary power in valuing the evidence regarding her professional contributions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Support Obligation Affirmation Following Fault Divorce: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined the appellant failed to provide the initial proof required for his allegations, correctly excluded the waived rental income from the evaluation of the ex-spouse's resources, deemed the questions about past real estate sales irrelevant to the current assessment, and appropriately exercised its discretionary power in valuing the evidence regarding her professional contributions.

Mots-clés

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allocation compensatoire obligation de paiement conjoint fixation du revenu créance de cotisation entretien après divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order ruling on the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order ruling on the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Fernande S. divorcée C.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme S., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux C.-S. à leurs torts partagés et a ordonné, avant-dire droit sur la prestation compensatoire, une mesure d'instruction ; qu'un second jugement a rejeté la demande de Mme S. tendant à l'allocation d'une telle prestation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire alors que, d'une part, M. C. ayant indiqué dans un dire à l'expert que le père de son ex-épouse avait dans une banque, en Suisse, des fonds dont sa fille avait hérité et exigé qu'elle donnât à l'expert des lettres accréditives permettant à celui-ci de faire toutes les investigations utiles, la cour d'appel, en déclarant que M.

C. n'avait pas rapporté le commencement d'une preuve, bien qu'il n'ait pas d'autre moyen que le recours aux investigations de l'expert pour établir le fait qu'il invoquait, aurait violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de réintégrer dans le montant des revenus fonciers de la femme, ceux qu'elle avait abandonnés à son fils, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, de troisième part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M.

C. qui invoquait la vente d'immeubles par Mme S. et estimait qu'il y avait lieu de rechercher ce qu'étaient devenus les fonds provenant de ces ventes, et alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas précisé sur quels documents elle se fondait pour affirmer le fait, contesté, que Mme S. avait participé à l'activité professionnelle de son mari, sans être rémunérée et

contribué à son ascension professionnelle ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que M. C. n'avait pas apporté le commencement d'une preuve à ses allégations selon lesquelles son ex-épouse détiendrait des fonds dans une banque en Suisse, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de M. C., n'a pas violé le texte mentionné dans la première branche du moyen ; Et attendu qu'il résulte des productions et du rapport d'expertise que M. C. avait donné son accord pour que les fermages de certains biens, dont l'usufruit appartenant à Mme S., fussent versés à leur fils commun ; que la cour d'appel n'avait donc pas, pour évaluer les ressources de Mme S., à réintégrer ces sommes dans le montant de ses revenus fonciers ;

Attendu, encore, qu'ayant souverainement évalué les ressources de Mme S. à la date du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'utilisation des fonds provenant de ventes immobilières antérieures ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de toute contestation sur ce point, contrairement aux affirmations de la dernière branche du moyen, de mentionner ceux sur lesquels elle se fondait pour établir sa conviction, a estimé, motivant sa décision, que c'était à juste titre que Mme S. faisait état de sa participation à l'activité et à l'ascension professionnelle de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;