Legislator Jurisprudence & Législation
88-13515 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Prior Overturning of Judgment

Numéro de cause 88-13515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the cassation of a Paris Court of Appeal judgment concerning a dispute involving a company under judicial settlement and two insurance companies. The Court of Cassation determined that no ruling was necessary because the very judgment they were appealing had already been overturned on the same day by the Court of Cassation concerning an appeal filed by one of the opposing insurance companies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

DIT n'y avoir lieu à statuer; Case Rendered Moot by Prior Overturning of Judgment: The Court of Cassation determined that no ruling was necessary because the very judgment they were appealing had already been overturned on the same day by the Court of Cassation concerning an appeal filed by one of the opposing insurance companies.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige compagnies d'assurance procédure préjudicielle motifs de cassation révision d'une décision décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the main dispositive order ruling on the appeal (Non-lieu à statuer).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the main dispositive order ruling on the appeal (Non-lieu à statuer).

Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités, envers les compagnies Abeille-paix et Royal Insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs of the proceeding.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société Lacrouts-Cazenave, dont le siège social est 10, avenue du Président Kennedy aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ M. X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Lacrouts-Cazenave,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°/ La compagnie Abeille-paix, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La compagnie Royal Insurance, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lacrouts-Cazenave et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal Insurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, demandent la cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu que cet arrêt a été cassé par arrêt de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi de la Royal Insurance Company limited ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités, envers les compagnies Abeille-paix et Royal Insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.