Landowner v. Concessionaire (Failure to Rule on Addendum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner granted a concession for operating a public landfill on his land subsequently sought reimbursement from the concessionaire for emergency repairs undertaken by the concessionaire to prevent leachate from a defective pipeline from damaging the owner's nearby hangar, an expense the appellate court ultimately imposed on the owner's insurer by interpreting the original concession agreement as not placing the burden of such structural repairs due to pre-existing disrepair on the concessionaire. However, the Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court failed to address the property owner's submissions concerning a subsequent agreement (an addendum) wherein the concessionaire specifically obligated itself to maintain the main collector pipe running under the landfill, thus violating the requirement to rule on all pleaded issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la compagnie La Paternelle aux dépens; Landowner v. Concessionaire (Failure to Rule on Addendum): However, the Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court failed to address the property owner's submissions concerning a subsequent agreement (an addendum) wherein the concessionaire specifically obligated itself to maintain the main collector pipe running under the landfill, thus violating the requirement to rule on all pleaded issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to address conclusions presented by Mr. De Wulf, violating this procedural article.
This is the final dispositive order leading to the reversal of the lower court's judgment.
The court ordered the appealing insurance company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle, Risques divers, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., venant aux droits de la compagnie AGP-RD,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X... De Wulf, demeurant à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), Ferme du Mont Saint-Sébastien,
2°/ de la société Les Remblais de Mont Saint-Sébastien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (10ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... De Wulf a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La compagnie La Paternelle, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
M. X... De Wulf, demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation légalement annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. De Wulf, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Remblais de Mont Saint-Sébastien, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie La Paternelle, venant aux droits de la compagnie des Assurances Générales de Paris, du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 février 1975 modifié par un avenant du 15 mars 1983, M. De Wulf a concédé à la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien l'exploitation d'une décharge publique sur des terrains dont il était propriétaire ; qu'en janvier 1984, les eaux d'écoulement de cette décharge ont, en raison des déficiences d'une canalisation, menacé un hangar appartenant à M. De Wulf ; que la société concessionnaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'elle a demandé à M. De Wulf le remboursement du coût des travaux par elle réalisés ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné la compagnie des Assurances Générales de Paris, assureur de M. De Wulf, à garantir celui-ci de cette condamnation ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. De Wulf formé contre la société Les Remblais de Saint-Sébastien, dont l'examen est préalable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. De Wulf à rembourser à la société concessionnaire de la décharge publique le coût des travaux qu'elle a effectués, la cour d'appel a retenu que si la convention de concession du 5 février 1975 stipulait qu'"en cas de détérioration des drainages et busages qui sont enterrés dans les terrains concédés, ils seront remis
en état par le concessionnaire", la lecture de cette convention et l'emplacement de la clause litigieuse "démontrent qu'il n'était pas dans la commune intention des parties de mettre à la charge du concessionnaire, non informé par le contrat de l'état de la canalisation, les travaux éventuels de reconstitution de celle-ci dont les dégradations..... résultent non de l'exploitation de la concession, mais de la vétusté et des conditions dans lesquelles cette conduite avait été installée à l'origine et a fonctionné depuis comme un drain" ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions de M. De Wulf faisant valoir qu'il avait été stipulé dans l'avenant du 15 mars 1983 que le concessionnaire s'engageait à aménager le collecteur principal passant sous la décharge et allant vers la rivière, à s'assurer de son bon écoulement permanent, à y installer un câble permettant le débouchage éventuel, ces travaux devant être terminés avant le 30 juin 1983 ;
Qu'il s'ensuit que les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la compagnie La Paternelle, venant aux droits des Assurances Générales de Paris :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la compagnie La Paternelle aux dépens ceux avancés par M. X... De Wulf, liquidés à la somme de cent cinquante deux francs dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.