Insurer's Appeal Rejected on Factual Review Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant insurer sought to overturn a lower court's ruling in favor of two individuals, arguing against the finding regarding causation. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted ground for review merely sought to re-examine the factual determinations made by the lower court, which had sovereign power to conclude that the insurer had failed to establish a direct causal link between the alleged intoxication and the accident, thus constituting an improper challenge under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal Rejected on Factual Review Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted ground for review merely sought to re-examine the factual determinations made by the lower court, which had sovereign power to conclude that the insurer had failed to establish a direct causal link between the alleged intoxication and the accident, thus constituting an improper challenge under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to dismiss the sole ground of appeal, stating that it merely sought to re-examine factual assessments made by the lower court.
This phrase constitutes the order regarding the payment of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie La Paternelle risques divers, dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par son présidentdirecteur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section C), au profit :
1°) de M. Bernard X...,
2°) de Mme Yvette, Renée, Denise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de la société compagnie La Paternelle risque divers, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses diverses branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que "l'assureur n'établit pas une relation de cause à effet directe entre l'état d'ivresse allégué et l'accident" ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société compagnie La Paternelle risques divers, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.