Legislator Jurisprudence & Législation
90-11589 Généré par l'IA

Judicial Expert List Qualification Review Scope

Numéro de cause 90-11589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought registration on the judicial list of experts maintained by a specific court of appeal, but the general assembly of that court denied the request, leading the applicant to appeal this decision by filing a recourse claiming the assembly failed to consider his professional qualifications. The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Judicial Expert List Qualification Review Scope: The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pouvoir d'examen examen en cassation choix de l'expert honoraires de l'expert qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the main operative order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Jacques X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;