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90-13561 Généré par l'IA

Public Access to Path Established by Immemorial Use

Numéro de cause 90-13561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision which recognized a path as belonging to the public domain due to immemorial and habitual public use by walkers, hunters, and hikers until one individual blocked it; the appellate court correctly characterized the path's dedication to public circulation based on factual findings and did not err by not addressing arguments rendered irrelevant by this determination.

Regeste Legislator

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Public Access to Path Established by Immemorial Use: The court rejected an appeal against a decision which recognized a path as belonging to the public domain due to immemorial and habitual public use by walkers, hunters, and hikers until one individual blocked it; the appellate court correctly characterized the path's dedication to public circulation based on factual findings and did not err by not addressing arguments rendered irrelevant by this determination.

Mots-clés

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affectation à l'usage public loi sur les chemins pour piétons domaine public droit d'accès aux droits réels route d'accès site bâti protégé
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Paris (7e), ... Tour Maubourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la commune de Bonnieux (Vaucluse), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en ladite qualité en la mairie de ladite commune,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Bonnieux, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le chemin faisait l'objet d'un usage immémorial et habituel par le public et que, selon les sachants, il était emprunté par des chasseurs, des promeneurs et des randonneurs pédestres jusqu'à ce qu'il soit barré par M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'affectation du chemin à la circulation du public, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;