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90-13552 Généré par l'IA

Lessee Appeal Regarding Suspension of Lease Termination Upheld

Numéro de cause 90-13552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee company, occupying leased premises without paying rent, appealed a lower court decision which refused to suspend the effects of a termination clause. The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the tenant's occupancy without rent and determined its lack of good faith, legally justified its decision by refusing the suspension, as it had correctly answered the tenant's arguments without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessee Appeal Regarding Suspension of Lease Termination Upheld: The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the tenant's occupancy without rent and determined its lack of good faith, legally justified its decision by refusing the suspension, as it had correctly answered the tenant's arguments without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail droit d'emption du preneur argumentation motivée calcul du loyer impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal.

Condamne la société Saint-Lambert, envers la société Saint-Quentin Ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Lambert, exerçant sous l'enseigne "Yves Saint-Laurent Hommes", dont le siège social est ..., à Saint-Lambert des Bois (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société immobilière Saint-Quentin Ville, société civile, dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de son gérant en exercice la société union du crédit-bail immobilier "Unibail", société anonyme dont le siège social est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Saint-Lambert, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saint-Quentin Ville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que la société Saint-Lambert occupait les locaux donnés à bail par la société Saint-Quentin Ville en ne payant aucun loyer et souverainement retenu son absence de bonne foi, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Saint-Lambert, envers la société Saint-Quentin Ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.