Lessee Appeal Regarding Suspension of Lease Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee company, occupying leased premises without paying rent, appealed a lower court decision which refused to suspend the effects of a termination clause. The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the tenant's occupancy without rent and determined its lack of good faith, legally justified its decision by refusing the suspension, as it had correctly answered the tenant's arguments without altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lessee Appeal Regarding Suspension of Lease Termination Upheld: The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the tenant's occupancy without rent and determined its lack of good faith, legally justified its decision by refusing the suspension, as it had correctly answered the tenant's arguments without altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that rejects the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Lambert, exerçant sous l'enseigne "Yves Saint-Laurent Hommes", dont le siège social est ..., à Saint-Lambert des Bois (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société immobilière Saint-Quentin Ville, société civile, dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de son gérant en exercice la société union du crédit-bail immobilier "Unibail", société anonyme dont le siège social est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Saint-Lambert, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saint-Quentin Ville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la société Saint-Lambert occupait les locaux donnés à bail par la société Saint-Quentin Ville en ne payant aucun loyer et souverainement retenu son absence de bonne foi, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Saint-Lambert, envers la société Saint-Quentin Ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.