Appeal Regarding Salary Arrears Rendered Moot by Annulment of Precedent Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had previously ordered an expert assessment and reinstated an employee to their statutory rights, subsequently condemning the employer to pay a sum for salary arrears. The employer sought to overturn the salary award judgment, arguing it was dependent on the prior ruling which had since been overturned by the highest court. The court ruled that because the earlier decision upon which the contested judgment depended for its execution had been annulled on the same day, there was no longer any need to rule on the present appeal concerning the subsequent salary payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Regarding Salary Arrears Rendered Moot by Annulment of Precedent Judgment: The employer sought to overturn the salary award judgment, arguing it was dependent on the prior ruling which had since been overturned by the highest court. The court ruled that because the earlier decision upon which the contested judgment depended for its execution had been annulled on the same day, there was no longer any need to rule on the present appeal concerning the subsequent salary payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the consequence of cassation (annulment) on subsequent decisions, which justifies the decision not to rule further ('Non-lieu à statuer').
This phrase constitutes the final operative order of the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SONACOTRA, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre A..., demeurant à Montesson (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SONACOTRA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société SONACOTRA reproche à la cour d'appel qui, dans un premier arrêt du 16 décembre 1987 avait dit que M. A... devait être rétabli dans ses droits statutaires et avait ordonné une mesure d'expertise, de l'avoir condamnée par l'arrêt présentement attaqué à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que l'arrêt du 16 décembre 1987 ayant été cassé ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;