Employer Not Bound by Unsigned Industry Agreement Solely Based on Partial Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower labor court's decision that ordered payment of back wages and benefits to a former employee based on an industry-wide agreement concerning the calculation of the thirteenth-month salary component relative to the minimum wage. The high court quashed the decision because the lower court based its ruling solely on the fact that the employer, which was not a signatory to the agreement, had partially applied its terms, which was insufficient to establish the employer's unequivocal intent to be fully bound by the entirety of the agreement that was not otherwise legally applicable to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Employer Not Bound by Unsigned Industry Agreement Solely Based on Partial Application: The high court quashed the decision because the lower court based its ruling solely on the fact that the employer, which was not a signatory to the agreement, had partially applied its terms, which was insufficient to establish the employer's unequivocal intent to be fully bound by the entirety of the agreement that was not otherwise legally applicable to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main legal basis cited for overturning the lower court's decision due to lack of legal basis.
This is the operative order indicating the full annulment of the lower court's judgment.
This provision orders the defendant to pay the costs related to the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Saint-Georges l'Agricol (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes du Puy (section industrie), profit de Mme Marie X..., demeurant rue d'Ollias, à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... licenciée pour motif économique, des rappels de salaires et d'indemnités au titre des années 1982, 1983 et 1984, le jugement attaqué énonce que si l'accord du 17 novembre 1982 fixant l'évolution des rémunérations du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et prévoyant de ne plus incorporer une fraction du treizième mois dans le calcul de la rémunération mensuelle correspondant au SMIC n'était pas applicable aux entreprises n'appartenant pas aux syndicats signataires de l'accord, ce qui était le cas de l'entreprise Y..., celle-ci n'en ignorait pas le contenu puisqu'elle l'appliquait partiellement ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de l'employeur d'appliquer intégralement l'accord litigieux, lequel ne s'imposait pas à lui de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Puy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;