Employee Indemnity Claim Against Successor Company and Foreign Employer Rejected Due to Lack of Proof of Control
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1973 and later employed by a successor company, was terminated by a separate company with which he contracted abroad, and he sought indemnities from both entities, claiming a parent-subsidiary relationship to hold the successor company liable under the labor code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately addressed the claim by determining that it was not established that the successor company held a financial stake in or exercised dominant control over the foreign employing entity, thus precluding the application of the relevant joint liability provision of the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Indemnity Claim Against Successor Company and Foreign Employer Rejected Due to Lack of Proof of Control: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately addressed the claim by determining that it was not established that the successor company held a financial stake in or exercised dominant control over the foreign employing entity, thus precluding the application of the relevant joint liability provision of the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Intra, ... (Hauts-de-Seine),
2°/ du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988), M. X... a été engagé le 1er septembre 1973 par la société Sotic qui a été par la suite absorbée par la société Intra dont le président-directeur général était M. Toscani ; que, par contrat signé à Lome (Togo) le 21 avril 1982, la société Intertrans-Togo, représentée par M. Toscani agissant en qualité d'administrateur-directeur général, a engagé M. X... comme chef comptable à dater du 1er janvier 1982 ; que, par lettre du 19 novembre 1982, la société Intertrans-Togo a notifié à M. X... son licenciement pour compter du 31 décembre 1982 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir les sociétés Intra et Intertrans-Togo condamnées à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, par jugement du 9 juillet 1985, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il établissait, pièces à l'appui, le lien de société mère à filiale entre les sociétés Intra et Intertrans-Togo ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que la société Intra n'avait aucune participation financière dans la société Intertrans-Togo et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société Intra se trouvait dans une position dominante à l'égard de la société Intertrans ou ait exercé un contrôle sur cette dernière et en décidant en conséquence que l'article L. 122-14-8 du Code du travail ne saurait recevoir application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;