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90-14098 Généré par l'IA

Rent Renewal Lease Legislation Application

Numéro de cause 90-14098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the fixing of the rent for the renewal of a commercial lease that commenced in 1975, when the tenant sought renewal in 1985, with the lower court ruling that subsequent laws from 1986 and 1988 regarding rent adjustment could not apply because the situation arose before their enactment. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that while a law generally operates prospectively, the right to renewal, even if acquired under prior law, is immediately governed by new legislation regarding its modalities, provided the legal situation has not been definitively concluded, thus violating the principle that new law governs immediately the effects of non-finalized legal situations arising before its entry into force.

Regeste Legislator

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article 2 du code civil, article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, article 2 de la loi du 6 janvier 1986, loi du 5 janvier 1988; Rent Renewal Lease Legislation Application: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that while a law generally operates prospectively, the right to renewal, even if acquired under prior law, is immediately governed by new legislation regarding its modalities, provided the legal situation has not been definitively concluded, thus violating the principle that new law governs immediately the effects of non-finalized legal situations arising before its entry into force.

Mots-clés

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droits du locataire rétroactivité de la loi application des lois différend commercial résiliation de bail commercial motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2 du code civil
Cited in conjunction with another provision as the primary ground for the cassation, relating to the non-retroactivity of laws.
article 23-6 du décret du 30 septembre 1953
Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.
article 2 de la loi du 6 janvier 1986
Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.
loi du 5 janvier 1988
Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du code civil

Cited in conjunction with another provision as the primary ground for the cassation, relating to the non-retroactivity of laws.

article 23-6 du décret du 30 septembre 1953

Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.

article 2 de la loi du 6 janvier 1986

Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.

loi du 5 janvier 1988

Cited as a basis for the cassation regarding the applicable law governing the lease renewal.

Condamne M. X..., envers la société Clichy Sanit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause imposes the costs of the proceedings on the losing party (M. X...).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clichy Sanit, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris, (16e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...Université à Paris (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Clichy Sanit, de Me Baraduc Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 et la loi du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1975, à la société Clichy Sanit, a saisi le juge des loyers commerciaux pour déterminer le loyer du bail dont la société locataire avait sollicité le renouvellement le 14 juin 1985 ;

Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de la règle du plafonnement, l'arrêt retient que les lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988 ne peuvent régir une situation née antérieurement à leur publication ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement

réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société Clichy Sanit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.