Legislator Jurisprudence & Législation
90-14080 Généré par l'IA

Property Dispute Over Unbuilt Adjoining Parcel

Numéro de cause 90-14080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision regarding a property dispute, specifically concerning an unbuilt adjoining parcel of land. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, which was based on the sovereign appreciation that the appellants' title description of their house lacked any mention of the disputed unbuilt parcel located behind the dwelling, whereas the respondents' property titles explicitly mentioned a "courtyard and garden behind," and a small outbuilding mentioned in the predecessors' titles was situated on the contested land.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute Over Unbuilt Adjoining Parcel: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, which was based on the sovereign appreciation that the appellants' title description of their house lacked any mention of the disputed unbuilt parcel located behind the dwelling, whereas the respondents' property titles explicitly mentioned a "courtyard and garden behind," and a small outbuilding mentioned in the predecessors' titles was situated on the contested land.

Mots-clés

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propriété foncière rétrocession de biens expropriés objet du litige aggravation de la servitude protection des prestations bien réservé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final disposition ruling on the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling on the appeal (pourvoi).

Condamne les époux C..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the costs associated with the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilbert, Charles, René C..., demeurant ... rouge, Valognes (Manche),

2°/ Mme A..., Désirée, Marguerite Voisin, épouse de M. Gilbert C..., demeurant ... rouge, Valognes (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :

1°/ de M. François, Xavier, Augustin Y..., demeurant lieudit "Le Mont rouge", Valognes (Manches),

2°/ de Mme Monique Amanda, Andrée B... épouse de M. François Y..., demeurant lieudit "Le Mont rouge", Valognes (Manche),

défendeurs à la cassation ;

Par mémoire déposé au greffe le 5 février 1991, Mme Monique B..., épouse Y..., Mme Martine Y..., épouse de M. Thierry X..., Mme Isabelle Y..., épouse de M. Yves Z..., M. Dominique Y... et M. Pascal Y... ont déclaré reprendre l'instance en tant qu'héritiers de M. Francois Y... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat des époux C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la désignation de la maison cadastrée AV 48 dans le titre de propriété des époux C... ne comportait aucune mention de l'existence d'une parcelle attenante non bâtie à l'arrière de l'habitation, susceptible de correspondre au terrain en litige, alors que les désignations de la propriété Y... mentionnaient "cour et jardin derrière", et que le petit bâtiment à usage de lieux d'aisance, qui figurait sur les titres des auteurs des époux Y..., était situé sur le terrain contesté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux C..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;