Landlord Lease Termination and Rent Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a challenge to a court of appeal decision that upheld a landlord's right to enforce the termination clause of a lease due to missed rent payments, rejecting the tenant's request for suspension of this clause's effects. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of adversarial proceedings by excluding documents filed during deliberation that were not requested, and reasonably determined, based on the landlord's unequivocal demand for adherence to the lease's rent payment schedule, that there were no grounds to suspend the effect of the resolutory clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Landlord Lease Termination and Rent Payment Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of adversarial proceedings by excluding documents filed during deliberation that were not requested, and reasonably determined, based on the landlord's unequivocal demand for adherence to the lease's rent payment schedule, that there were no grounds to suspend the effect of the resolutory clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative phrase ordering the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage clinique auto sport, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Paris (11e), ... 2/4 cité Prost,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit :
1°/ de M. Dominique X...,
2°/ de Mme X..., née Simone Y...,
demeurant ensemble à Paris (11e), ...,
3°/ de la société civile immobilière "Cité Prost", ayant son siège à Paris (11e), 2/4, cité Prost,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Garage clinique auto sport, de Me Blanc, avocat des époux X... et de la société "Cité Prost", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe du contradictoire en écartant des pièces déposées au cours du délibéré et dont elle constatait qu'elles n'avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, après avoir relevé que le bailleur avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté d'exiger le respect des clauses du bail quant à la périodicité des loyers, qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de la locataire en suspension des effets de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;