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90-14016 Généré par l'IA

Property Company v. Mutual Deposit and Loan Fund on Real Estate Acquisition Obligation

Numéro de cause 90-14016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a property company appealed a decision concerning its obligations to a mutual deposit and loan fund regarding a real estate operation, specifically the acquisition of the ground floor of a building. The appellate court was found to have legally justified its ruling by establishing the existence of an independent commitment by the property company, acting as a successor to another entity for the real estate project, even after disregarding a specific letter dated March 18, 1985, which only referenced prior commitments by the fund regarding the acquisition.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Company v. Mutual Deposit and Loan Fund on Real Estate Acquisition Obligation: The appellate court was found to have legally justified its ruling by establishing the existence of an independent commitment by the property company, acting as a successor to another entity for the real estate project, even after disregarding a specific letter dated March 18, 1985, which only referenced prior commitments by the fund regarding the acquisition.

Mots-clés

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acquisition d'immeubles fortune immobilière obligation de construire contrat de dépôt responsabilité pour le prospectus d'émission épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

Condamne la société civile immobilière Florence, envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Pompey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Florence, dont le siège social est au ..., Vouvray (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Pompey, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Florence, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Pompey, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant que le courrier adressé par la société civile immobilière Florence à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, comme la réponse de cette dernière, concernaient les engagements antérieurs de la caisse quant à l'acquisition du rez-de-chaussée de l'immeuble, a légalement justifié sa décision, en retenant, abstraction faite de la lettre du 18 mars 1985, l'existence d'un engagement propre de la société civile immobilière Florence, émanation de la société OR Télématique, destinée à se substituer à cette dernière pour l'opération immobilière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société civile immobilière Florence, envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Pompey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.