Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation in Rural Lease Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Lyon Court of Appeal regarding rural leases by filing a declaration of appeal addressed to the Court of Appeal's clerk via an ordinary lawyer, rather than by a declaration signed by an attorney certified to practice before the highest courts, as required by the relevant procedural articles for matters not exempted from this requirement. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds that it was not regularly formed because the required specialized counsel had not submitted the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, Article 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation in Rural Lease Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds that it was not regularly formed because the required specialized counsel had not submitted the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the formal requirements for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
These articles govern the procedural requirements for the appeal, leading to the finding that the appeal was not regularly formed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant Château de Barrières à Denice (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ... (8e),
2°) M. Henri de A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon, Me X..., avocat, a déclaré, au nom de M. François Z..., se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 5 décembre 1989, en matière de baux ruraux ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mme Y... et M. de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.