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90-10240 Généré par l'IA

Landlord v. Co-ownership Association (Rent Control Liability and Procedural Error)

Numéro de cause 90-10240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord, whose leased studio apartment in a co-ownership building was subject to a statutory rent control law due to humidity, sued the co-ownership association for damages, claiming the association was responsible for the humidity; the appellate court held the association liable for not proving an excusing external cause under the 1965 co-ownership law, but the high court overturned this decision because the appellate court failed to address the association's arguments invoking the authority of a prior judgment from 1984 concerning the applicability of the rent control law to the lease, thus violating the procedural requirement of responding to all arguments presented.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 14 de la loi du 10 juillet 1965; Landlord v. Co-ownership Association (Rent Control Liability and Procedural Error): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur contrôle des loyers copropriété leasing association de locataires propriété par étages

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failure to respond to arguments raised by the syndicate, citing this article.
article 14 de la loi du 10 juillet 1965
This article was cited in the reasoning of the annulled judgment, but the annulment itself was based on a procedural flaw concerning this article's application in the lower court's reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failure to respond to arguments raised by the syndicate, citing this article.

article 14 de la loi du 10 juillet 1965

This article was cited in the reasoning of the annulled judgment, but the annulment itself was based on a procedural flaw concerning this article's application in the lower court's reasoning.

Condamne Mme A..., aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. X... qui restent à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (15e), et aux frais d'exécution du présent arrêt

This outlines the allocation of costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (15e), agissant poursuites et diligences de son syndic, M. Y..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Mme B... A..., née Z..., demeurant ... (14e),

2°/ M. Arnauld, Jacques X..., demeurant ... (15e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (15e), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., née Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1989), que Mme A... est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un studio loué à M. X..., en vertu d'un bail conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un litige ayant opposé la bailleresse à son locataire, et les dispositions générales de cette loi ayant été déclarées applicables au bail, par un jugement du 7 mars 1984, en raison de l'humidité du local, entraînant la classification du bien loué dans la catégorie II B, Mme A..., estimant que le syndicat des copropriétaires était responsable de cette humidité, l'a assigné en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère l'exonérant de la responsabilité encourue par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat invoquant l'autorité de la chose jugée le 7 mars 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme A..., aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. X... qui restent à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (15e), et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.