Landlord Not Required to Include Full New Lease in Renewal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a residential lease renewal notification, a property owner was required by the relevant law to include specific contractual elements in its notice to the tenant, which the lower court interpreted as necessitating the inclusion of a complete, newly drafted lease. The high court overturned this decision, reasoning that while the notice must reproduce the required statutory provisions and include all enumerated elements of the contract, it is not mandatory for it to contain a complete reproduction of the entire new lease agreement, thus violating the applicable law by imposing an overly strict requirement on the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 31 de la loi du 23 décembre 1986; Landlord Not Required to Include Full New Lease in Renewal Notice: The high court overturned this decision, reasoning that while the notice must reproduce the required statutory provisions and include all enumerated elements of the contract, it is not mandatory for it to contain a complete reproduction of the entire new lease agreement, thus violating the applicable law by imposing an overly strict requirement on the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, regarding the required content of the lease contract notification, was violated, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was applied to order the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du ..., dont le siège est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B) au profit de Mme Françoise X..., veuve Y..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;
Attendu que le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ;
Attendu que, pour déclarer nulle la notification effectuée le 17 juillet 1987 par la Société civile immobilière du ..., propriétaire d'un local à usage d'habitation, à Mme Y..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1990) retient que cette société n'a mentionné que la composition du logement, les dispositions des articles 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 23 décembre 1986 et le montant du loyer annuel pour les années 1988 à 1995 inclus, sans notification d'une nouvelle rédaction complète du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la notification doit comporter, outre la reproduction des dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, tous les éléments du contrat, énumérés à l'article 3 de cette loi, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne une rédaction complète du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.