Legislator Jurisprudence & Législation
91-60061 Généré par l'IA

Electoral Roll Maintenance Appeal: Contradiction Between Grounds and Ruling

Numéro de cause 91-60061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal against a lower court decision concerning the maintenance of certain individuals on an electoral roll; the lower court's reasoning stated that unsuccessful attempts to serve notices at the indicated addresses proved the individuals did not reside in the commune, warranting their removal, yet the final disposition ordered their continued inclusion on the roll. The high court found this constituted a contradiction between the grounds and the ruling, thus violating procedural articles, leading to the partial annulment of the judgment concerning those individuals and a referral back to a different lower court for proper disposition.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Roll Maintenance Appeal: Contradiction Between Grounds and Ruling: The high court found this constituted a contradiction between the grounds and the ruling, thus violating procedural articles, leading to the partial annulment of the judgment concerning those individuals and a referral back to a different lower court for proper disposition.

Mots-clés

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registre des électeurs décision partielle fraude électorale décisions incidentes éloignement latoisage

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for quashing (cassation) the judgment due to a contradiction between its grounds and its dispositive part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for quashing (cassation) the judgment due to a contradiction between its grounds and its dispositive part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Z..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit de :

1°) M. Jean-Guy X..., demeurant RN 9 à Fitou (Aude),

2°) M. Thierry Y..., demeurant Moulin de la Madame à Fitou (Aude),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé qu'il résulte des débats et des pièces des dossiers que M. X... et M. Y... n'ont pu être atteints par la convocation à l'adresse indiquée dans le recours, et énoncé que ceci suffit à prouver qu'ils n'habitent pas Fitou et qu'il convient d'ordonner leur radiation, ordonne, dans son dispositif, le maintien sur la liste électorale de la commune de Fitou des susnommés ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; en quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à M. X... et à M. Y..., le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beziers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.