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91-60057 Généré par l'IA

Electoral List Removal Appeal Dismissed for Failure to State Grounds

Numéro de cause 91-60057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from the lower court that removed their name from an electoral list. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document, as required by the Electoral Code, failed to state any grounds or means for cassation, leading to the mandatory dismissal of the appeal by the court of its own motion.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral; Electoral List Removal Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document, as required by the Electoral Code, failed to state any grounds or means for cassation, leading to the mandatory dismissal of the appeal by the court of its own motion.

Mots-clés

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motifs de cassation latoisage éloignement fraude électorale motif d'expulsion éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral

The appeal was declared inadmissible because the filing declaration did not contain a statement of the grounds for appeal, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Maisons-du-Bois, Montbenoit (Doubs),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de Mme X... contre le jugement du 18 janvier 1991 du tribunal d'instance de Besançon qui l'a radiée de la liste électorale de Maisons-du-Bois, adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.