Electoral List Removal and Domicile Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the administrative commission to remove them from the electoral list of a commune, asserting they still maintained their domicile there. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding, which, based on a sovereign assessment of the facts, determined that the elector had changed domicile and did not meet the conditions specified in the Electoral Code for registration in that locality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral List Removal and Domicile Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding, which, based on a sovereign assessment of the facts, determined that the elector had changed domicile and did not meet the conditions specified in the Electoral Code for registration in that locality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions an elector must meet to be registered, which the court found the appellant did not satisfy, thus justifying the dismissal of the appeal.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Blandine X..., demeurant à Doullens (Somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Doullens, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Blandine X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours en contestation de la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Doullens, alors qu'elle aurait conservé son domicile dans cette ville ;
Mais attendu que le tribunal retient, par une appréciation souveraine, que cette électrice, qui a changé de domicile, ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite à Doullens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.