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89-42998 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 89-42998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed after many years of service, appealed a decision affirming that her dismissal was based on real and serious grounds, arguing the lower court failed to sufficiently specify the misconduct justifying the termination and did not address evidence she presented, such as annual exceptional bonuses, which contradicted the assertion of declining behavior since 1983. The highest court rejected the appeal, reasoning that the arguments raised essentially sought to re-examine factual findings that had already been definitively assessed by the lower court.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Appeal Rejected on Factual Grounds: The highest court rejected the appeal, reasoning that the arguments raised essentially sought to re-examine factual findings that had already been definitively assessed by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait argumentation motivée licenciement abusif cessation définitive des fonctions manquements graves recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The grounds of appeal cited a violation of this article regarding insufficient reasoning and failure to respond to submissions, although the Court ultimately rejected the appeal on procedural grounds.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision governed the composition of the Chamber of Cassation that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The grounds of appeal cited a violation of this article regarding insufficient reasoning and failure to respond to submissions, although the Court ultimately rejected the appeal on procedural grounds.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Chamber of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Francheval, Douzy (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Lingat, dont le siège social est à Sedan (Ardennes), Zone industrielle de Glaire,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de la société Transports Lingat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 22 novembre 1965, en qualité de secrétaire, par la société Transports Lingat, a été licenciée le 17 avril 1987 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 1989) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à affirmer que les attestations produites établissaient que le comportement de Mme Y... avait commencé à se dégrader au fil des années depuis 1983 et à faire état in abstracto de "l'attitude blâmable d'une ancienne salariée" sans préciser les faits fautifs pouvant être reprochés à Mme Y... et de nature à justifier du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs généraux et abstraits, a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, qu'il résultait des attestations produites que le comportement de Mme Y... avait commencé à se dégrader au fil des années depuis 1983, sans répondre aux conclusions de la salariée, soulignant qu'une telle affirmation était manifestement contredite par le fait qu'elle recevait chaque année "une gratification exceptionnelle" dont la dernière lui avait été versée le 31 décembre 1986, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Transports Lingat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.