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89-42972 Généré par l'IA

Employer Appeal on Burden of Proof in Abusive Dismissal Case

Numéro de cause 89-42972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer contested a Court of Appeal ruling that upheld a finding of abusive dismissal against a sales employee, arguing that the lower court improperly shifted the burden of proof onto the employer when it was the employee's responsibility to prove she was dismissed. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court had not reversed the burden of proof but had instead reasonably determined, based on submitted attestations, that the employer was indeed the party who terminated the employment relationship.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Burden of Proof in Abusive Dismissal Case: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court had not reversed the burden of proof but had instead reasonably determined, based on submitted attestations, that the employer was indeed the party who terminated the employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive fardeau de la preuve rapports de travail procédure pour diffamation conflits du travail droit à la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
article L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative decision disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative decision disposing of the appeal.

Condamne la société Vendôme Patrick sport, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs (dépens) and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vendôme Patrick sport, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Vendôme Patrick sport, de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Vendôme Pactrick sport fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 13 avril 1989), d'avoir retenu qu'elle avait licencié Melle X..., vendeuse, engagée le 1er mars 1979, et de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu'il appartenait à la salariée qui réclamait des indemnités de rupture d'établir qu'elle avait été licenciée ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a retenu qu'il était établi par les attestations produites que l'employeur avait mis fin à la relation de travail ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Vendôme Patrick sport, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;