Legislator Jurisprudence & Législation
89-42895 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected

Numéro de cause 89-42895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer contested the ruling that ordered payment of compensation for unfair dismissal, arguing that the four witness testimonies supporting the employee were procedurally irregular and lacked objectivity, and further asserting that the lower court erred by not attributing sufficient weight to an order of non-suit from an instruction judge which suggested contradictory evidence existed regarding the employee's alleged professional shortcomings. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments raised by the employer were essentially attempts to re-litigate factual findings and evidence that had been fully and sovereignly assessed by the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments raised by the employer were essentially attempts to re-litigate factual findings and evidence that had been fully and sovereignly assessed by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnité au témoin conflit du travail qualité pour recourir recours du personnel rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne la société SDP But, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SDP But, dont le siège est à Fontaine (Isère), rue de l'Argentière, parking Record II,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), Champ Fleuri, Le Marronnier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mai 1978 par la société SDP But, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 janvier 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la forme des quatre attestations de Mme B... et de MM. A..., D... et X... est irrégulière ; que la cour d'appel reconnaît que ces quatre témoignages ne sont pas rigoureusement conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en l'absence des mentions indiquant la connaissance de la future production en justice et les peines portées contre faux témoignage ; que si l'on ajoute le fait que ces témoignages manquent totalement d'objectivité et que l'un, M. Bernard A..., ancien ami de Mme Y..., rapporte les faits que celle-ci lui avait racontés, la cour d'appel a excédé son pouvoir souverain quant à l'appréciation de la valeur et de la portée des attestations ; qu'en tenant ce raisonnement, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en deuxième part, concernant le contenu de ces attestations, la cour d'appel, tout en reconnaissant avoir examiné l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu du 3 mars 1988, va prétendre que puisque aucune des parties n'avait jugé utile de verser aux débats une autre pièce extraite de l'information que la copie de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel ne pouvait pas connaître le contenu des dires de Mmes C... et Z..., de MM. E...,

Massot, Masson, Mazzili et Yvrai et que, par suite, il lui était impossible d'établir l'inexactitude des dires des quatre témoins ; que ni le droit, ni l'équité ne peuvent s'accomoder d'un tel raisonnement ; qu'en effet, l'ordonnance de non-lieu versée aux débats constitue un document officiel ; qu'au surplus, ce document rapporte en résumé les dires des personnes susnommées ; que le juge d'instruction, pour prononcer le non-lieu, l'a motivé en ces termes :

"le fait que la parole des uns soit opposée à celle des autres, ne constitue pas les charges suffisantes permettant le renvoi devant le tribunal" ; qu'ainsi, contrairement au raisonnement de la cour d'appel, cela ne signifie aucunement que les témoins aient fait une description de la réalité ; que le fait que les personnes interrogées aient des dires contraires suffit à rejeter ces témoignages qui s'annulent en quelque sorte ; que, pour le moins, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur ces témoignages ; qu'en le faisant, la cour d'appel, non seulement n'a pas donné de bases légales à sa décision, mais va à l'encontre de l'équité ; qu'au surplus, en privilégiant la parole des uns, contre la parole des autres, alors que le juge d'instruction lui-même n'avait pu le faire, la cour d'appel va à l'encontre du principe de l'égalité des citoyens, principe repris par la Constitution de 1958 ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, pour condamner la société SDP But, a prétendu que cette dernière n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme Y... et que, au surplus, ces insuffisances n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la société, a apporté les preuves de l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'au surplus, celle-ci, n'a pas contesté son insuffisance professionnelle dans ses lettres des 18 juillet 1984 et 3 décembre 1985 ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, du fait du caractère contradictoire des dires des divers témoins interrogés dans le cadre de la mesure d'instruction et relevé dans l'ordonnance de non-lieu du 3 mars 1988, l'apparence du caractère réel et sérieux du motif allégué bénéficie à l'employeur, que le fait pour la société SDP But d'avoir mentionné des motifs précis, aurait dû conduire la cour d'appel à ordonner une mesure d'instruction ; que l'apparence bénéficiant à

l'employeur, c'est le salarié qui supporte le risque de la preuve ; qu'au surplus, même si les motifs allégués par l'employeur, suffisamment précis et cohérents, s'avèrent invérifiables par le juge, le salarié sera alors débouté, dès qu'ils seront en apparence réels et sérieux ; qu'en ne respectant pas les termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales ; alors que, de quatrième part, il faut rappeler que les nécessités de l'entreprise constituent une cause sérieuse ; que l'insuffisance des résultats et l'insuffisance professionnelle constituent des causes légitimes de licenciement ; qu'en présence d'une insuffisance des résultats obtenus, entraînant un déficit, le juge ne saurait se substituer à l'employeur pour en tirer les conséquences sur la marche de l'entreprise dans l'appréciation du bien fondé du licenciement ; que l'appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir patronal ; que c'est seulement sur le terrain du détournement de pouvoir que la responsabilité de l'employeur pourra être engagée ; que la cour d'appel n'a même pas invoqué un détournement de pouvoir de la part de la société, affirmant que la salariée avait apporté la preuve de la fausseté d'un certain nombre des accusations de l'employeur, ce qui est parfaitement inexact et n'a même pas ordonné une mesure d'instruction ; qu'ainsi, le fait que le licenciement doit être causé comme le fait que la réalité et le sérieux de cette cause

soient soumis à un contrôle judiciaire, s'ils enlèvent à l'exercice du droit patronal un caractère discrétionnaire, ne suppriment pas ce pouvoir et les prérogatives qui en découlent quant aux décisions à prendre pour assurer l'organisation et la marche de l'entreprise ; qu'en tenant un tel raisonnement, la cour d'appel, non seulement n'a pas respecté le principe du maintien des prérogatives patronales, mais au surplus n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDP But, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.