Legislator Jurisprudence & Législation
87-42803 Généré par l'IA

Employee Dismissal Severance Pay Calculation Dispute

Numéro de cause 87-42803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after long service, appealed a decision denying claims for a seniority bonus and additional severance pay, arguing the lower court failed to adequately address the application of national and regional collective bargaining agreements for the metallurgy industry. The High Court rejected the appeal, finding that the seniority bonus was correctly calculated based on the minimum convention wage corresponding to the employee's coefficient, as determined by ministerial extension order, which satisfied the relevant collective agreement provisions; furthermore, the court upheld the denial of increased severance pay because the lower court correctly applied the regional agreement stipulating that only full years of seniority were considered and properly excluded the thirteenth-month payment since it was a non-contractual gratification paid on a periodicity greater than monthly, as excluded by the relevant collective agreement article.

Regeste Legislator

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article 31 de la convention collective régionale; Employee Dismissal Severance Pay Calculation Dispute: The High Court rejected the appeal, finding that the seniority bonus was correctly calculated based on the minimum convention wage corresponding to the employee's coefficient, as determined by ministerial extension order, which satisfied the relevant collective agreement provisions; furthermore, the court upheld the denial of increased severance pay because the lower court correctly applied the regional agreement stipulating that only full years of seniority were considered and properly excluded the thirteenth-month payment since it was a non-contractual gratification paid on a periodicity greater than monthly, as excluded by the relevant collective agreement article.

Mots-clés

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indemnité de départ prime de salaire négociation collective calcul des annuités salaire mensuel calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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article 31 de la convention collective régionale
Cited in the reasoning to support the finding that only full years of seniority should be considered for calculating the dismissal indemnity, justifying the rejection of the second ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie

Cited in the reasoning explaining why the calculation of the seniority premium was correct, which underpins the rejection of the first ground of appeal.

article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie

Cited in the reasoning explaining why the calculation of the seniority premium was correct, which underpins the rejection of the first ground of appeal.

article 31 de la convention collective régionale

Cited in the reasoning to support the finding that only full years of seniority should be considered for calculating the dismissal indemnity, justifying the rejection of the second ground of appeal.

article 31 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie

Cited in the reasoning to justify the exclusion of the 13th month from the calculation of the dismissal indemnity, which supports the rejection of the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ariel Y..., demeurant à Vougy-Bonneville (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société Etablissements Z... Jean Max, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie), Cluses,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bonneville, 2 février 1987), que M. Y..., engagé le 29 décembre 1966 par les Etablissements Z... en qualité d'agent de maîtrise AM1, promu AM2 le 1er septembre 1983, a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire permettait de déterminer le salaire minima de la catégorie et, en conséquence, le montant de la prime d'ancienneté, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la seule allégation de la société pour énoncer que celle-ci n'était pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions concernant l'application des conventions collectives nationale et départementale de la métallurgie, étendues à l'ensemble des entreprises de cette branche ; Mais attendu que le coefficient 240 attribué au salarié correspondait au salaire minima conventionnel de la catégorie fixé par les accords nationaux conclus dans la métallurgie ; qu'en énonçant que l'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été

calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des

industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'indemnité conventionnelle de licenciement était plus favorable que l'indemnité légale, le conseil de prud'hommes a, eu égard à sa décision sur la prime d'ancienneté, statué par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du jugement, l'article 31 de la convention collective régionale n'exclut pas, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la prise en compte des années incomplètes de service, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a exclu le treizième mois du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans motiver sa décision, ni tenir compte de la convention collective qui précisait que tous les éléments de salaire devaient être pris en considération pour déterminer le montant de cette indemnité ; Mais attendu, d'une part, que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes a relevé l'application volontaire par l'employeur de la convention collective pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu, d'autre part, que le jugement a exactement énoncé que l'article 31 de la convention collective régionale prévoyait que seules les années entières d'ancienneté étaient à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié percevait une gratification, non prévue par la convention collective, versée selon une périodicité supérieure à celle prévue par l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, aux termes de laquelle les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois sont exclus des éléments de salaire, dus en vertu du contrat ou d'un usage

constant, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;