Employee Resignation, Non-Compete Clause, and Benefit Forfeiture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee resigned to take advantage of a special allocation agreement for older workers, which also featured a non-compete clause in the original employment contract, but a lower court ruled that because resuming employment would suspend the allocation benefits, the non-compete clause became meaningless and the employee suffered no compensable prejudice. The high court overturned this decision, reasoning that the relevant labor code stipulated only the *interruption* of benefit payments upon resuming work, meaning the lower court incorrectly applied the law by concluding that the non-compete clause was rendered entirely without object and unenforceable simply because the employee might forfeit the special allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Resignation, Non-Compete Clause, and Benefit Forfeiture: The high court overturned this decision, reasoning that the relevant labor code stipulated only the *interruption* of benefit payments upon resuming work, meaning the lower court incorrectly applied the law by concluding that the non-compete clause was rendered entirely without object and unenforceable simply because the employee might forfeit the special allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning leading directly to the cassation of the lower court's decision for applying them incorrectly.
This is the primary order for cassation based on the violation of the cited labor code articles.
This provision addresses the imposition of court costs on the losing party (SFER).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonin X... , demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société française d'électro-résistance (SFER), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française d'électro-résistance (SFER), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 322-4 et R. 322-7, alinéa dernier, alors applicables, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées, par voie de conventions conclues avec les entreprises des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché le 5 février 1957 par la Société française d'électro-résistance (SFER) ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a demandé à bénéficier du contrat de solidarité souscrit par la société et a donné sa démission le 31 décembre 1982 ;
Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que le salarié qui a démissionné pour bénéficier d'une préretraite ne peut reprendre une activité salariée sans perdre le bénéfice de sa préretraite ; que, dans ces conditions, la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail s'avère sans objet puisque le salarié ne peut plus exercer une activité concurrentielle et, de ce fait, ne subit aucun préjudice à la réparation duquel est précisément destinée l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale avait seulement pour effet d'interrompre le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société française d'électro-résistance (SFER), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.