Employee v. Employer Regarding Paid Leave Entitlement Based on Minimum Service Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed an order from the labor court that referred her claim for unpaid paid leave to the trial judge due to the existence of a serious dispute, arguing the court misinterpreted payroll documents showing she received no payment and failed to justify the serious dispute as required by procedural law. The high court rejected the appeal, affirming that the labor court correctly denied the paid leave claim because the employee, having been employed for less than one month (February 26 to March 19, 1990), did not meet the minimum duration of service required under the relevant Labor Code article to be entitled to paid leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-2 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee v. Employer Regarding Paid Leave Entitlement Based on Minimum Service Duration: The high court rejected the appeal, affirming that the labor court correctly denied the paid leave claim because the employee, having been employed for less than one month (February 26 to March 19, 1990), did not meet the minimum duration of service required under the relevant Labor Code article to be entitled to paid leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the lower court's finding that the employee did not meet the duration requirement for paid leave eligibility under this article.
This article was cited by the appellant regarding insufficient reasoning, but the Court rejected the appeal, implying it was not violated to the point of overturning the decision.
This article concerns the composition of the Chamber (Social Chamber) for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de la société Top Gel, BP 21, Rosières (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 19 avril 1990) de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond en ce qui concernait sa demande d'indemnité de congés payés formée contre son ancien employeur, la société Top Gel, alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi au simple motif qu'il existerait une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande bien qu'il ressortît des feuilles de paie versées aux débats que Mme X... n'avait perçu aucune indemnité de congés payés pour la période de référence, le juge des référés a dénaturé les documents produits aux débats et privé ainsi sa décision de base légale, et alors qu'en outre, en n'expliquant pas en quoi consistait la prétendue contestation sérieuse et en se contentant d'une motivation indigente, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée ne saurait encourir les griefs du moyen dès lors que, après avoir indiqué que Mme X..., qui avait été engagée le 26 février 1990 et qui a quitté son emploi le 19 mars 1990, avait moins d'un mois de présence dans l'entreprise, elle a exactement énoncé que cette salariée, qui ne remplissait pas la condition de durée d'emploi exigée par l'article L. 223-2 du Code du travail, ne pouvait prétendre au versement de congés payés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Top Gel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;