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88-42629 Généré par l'IA

Damages Reduction Appeal on Compensatory Rest Periods Upheld

Numéro de cause 88-42629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a court of appeal decision which reduced the damages awarded against a former employer for non-compliance with regulations regarding compensatory rest periods. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower courts have the sovereign power to assess the amount of prejudice for which damages are awarded, rendering the sole ground of appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Damages Reduction Appeal on Compensatory Rest Periods Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower courts have the sovereign power to assess the amount of prejudice for which damages are awarded, rendering the sole ground of appeal inadmissible.

Mots-clés

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repos compensatoire droit à des dommages-intérêts qualité pour recourir durée du repos procédure de récusation interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Management, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs upon the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Management, venant aux droits de la société Prestations services industrie (PSI), dont le siège est ... (14e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 1988) d'avoir diminué le montant des dommages-intérêts que la société Management, venant aux droits de son ancien employeur, la société PSI, avait été condamnée à lui payer pour non-respect de la réglementation des repos compensateurs ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils ordonnent la réparation ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Management, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.