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88-19175 Généré par l'IA

Shipowner v. Shipyard: Liability for Delayed Redelivery Due to Strike and Receivership

Numéro de cause 88-19175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a ship owner sued a shipyard for damages after a strike by the shipyard's personnel, coupled with an occupation of the premises and refusal of public force intervention to end it, caused the delayed redelivery of a vessel undergoing annual maintenance. The shipyard, subsequently placed in receivership, appealed the ruling that affirmed the owner had correctly declared its claim within the legal timeframe for receivership proceedings and rejected the shipyard's defense based on force majeure (unforeseeable or insurmountable external event) for the breach of contract. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the Court of Appeal was entitled to find, based on the circumstances, that the event invoked by the shipyard lacked the requisite unforeseeable character at the time of contracting, thus failing to establish a cause for exemption from liability under the relevant Civil Code articles.

Regeste Legislator

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article 1148 du Code civil, Art. 1147 et 1148 du Code civil, Art. 66 du décret du 27 décembre 1985; Shipowner v. Shipyard: Liability for Delayed Redelivery Due to Strike and Receivership: The shipyard, subsequently placed in receivership, appealed the ruling that affirmed the owner had correctly declared its claim within the legal timeframe for receivership proceedings and rejected the shipyard's defense based on force majeure (unforeseeable or insurmountable external event) for the breach of contract. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the Court of Appeal was entitled to find, based on the circumstances, that the event invoked by the shipyard lacked the requisite unforeseeable character at the time of contracting, thus failing to establish a cause for exemption from liability under the relevant Civil Code articles.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils contrat d'entretien grève responsabilité du transporteur aides à la construction navale contrat d'organisation

Dispositions légales citées

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article 1148 du Code civil
codecivil
Art. 1147 et 1148 du Code civil
The refusal of the appeal was based on the Court of Appeal's assessment that the appellant failed to prove an external cause exonerating its liability under these articles concerning contractual liability and force majeure.
Art. 66 du décret du 27 décembre 1985
The Court implicitly confirmed that the creditor had regularly declared its claim within the legal time limit set by this decree, upholding the lower court's finding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 et 1148 du Code civil

The refusal of the appeal was based on the Court of Appeal's assessment that the appellant failed to prove an external cause exonerating its liability under these articles concerning contractual liability and force majeure.

Art. 66 du décret du 27 décembre 1985

The Court implicitly confirmed that the creditor had regularly declared its claim within the legal time limit set by this decree, upholding the lower court's finding.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société ateliers réunis du Nord et de l'Ouest "ARNO", dont le siège social est ... (8ème),

2°) M. Alain G... et Laurence C..., administrateurs judiciaires, pris en qualité d'administrateurs provisoires des ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, actuellement en redressement judiciaire, demeurant ... (1er),

3°) M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, demeurant ... (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société P and O European Ferries, venant aux droits et obligations de la société Townsend Thoresen car ferries, société de droit britannique, dont le siège est à Southampton, établissements du quai Southampton, le Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. E..., Mme F..., MM. A..., B..., X..., D... Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Arno, de MM. G... et Y... et de Mme C..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société P and O Européan ferries, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1988) que la société Townsend Thoresen Car Ferries, devenue la société P and O European Ferries (société P and O), exploitant le navire "Viking Trader" sur la ligne Le Havre-Portsmouth, a confié à la société des Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest (société ARNO) les travaux de visite annuelle de ce navire ; que ces travaux devaient être exécutés du 20 décembre 1985 au 7 janvier 1986 ; que le 2 janvier 1986 un mouvement de grève avec occupation des locaux a été déclenché par une partie du personnel de la société ARNO, entraînant le blocage du Viking Trader ainsi que des pièces de rechange qui lui étaient destinées ; que la société P and O a obtenu le 7 février 1986 un jugement

ordonnant la livraison du navire ; que celle-ci étant intervenue à cette date après que la grève eut pris fin le 3 février 1986 et la société ARNO ayant été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1986, la société P and O a sollicité, en cause d'appel, que soit reconnue à son profit l'existence d'un principe de créance ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société ARNO ainsi que les administrateurs du redressement judiciaire et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société P and O avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers aux motifs, selon le pourvoi, que cette

société a justifié avoir déclaré sa créance à la date du 30 décembre 1986 "certainement comprise dans le délai de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985"

alors, selon le pourvoi, que l'article précité impose au créancier à peine de forclusion de déclarer sa créance dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration de créance faite par la société P and O était effectivement intervenue dans le délai prescrit, l'arrêt qui s'est prononcé par un motif dubitatif quant à la date de cette déclaration, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en constatant par le motif visé au moyen, qui n'est pas dubitatif, que la société P and O avait déclaré sa créance dans le délai légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que la société ARNO fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli en son principe la demande de la société P and O en réparation du préjudice résultant de la livraison tardive du navire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'occupation des locaux par des grévistes et l'impossibilité d'obtenir leur évacuation par suite du refus d'intervention de la force publique, constitue pour l'employeur un évènement toujours imprévisible ; qu'en refusant néanmoins à la société ARNO la possibilité de se prévaloir du caractère imprévisible de l'occupation illicite de ses ateliers par les grévistes et de l'impossibilité d'y mettre fin par suite du refus d'agir de la force publique, l'arrêt a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate que la cause de la défaillance de la société ARNO dans l'exécution du contrat résulte "non de la

cessation concertée du travail mais de l'occupation des locaux empêchant les non-grévistes de travailler ;

qu'en se bornant cependant à constater le caractère prévisible des arrêts de travail, sans rechercher si l'occupation illicite des ateliers contenant les pièces nécessaires à l'exécution des travaux de réparations des moteurs du Viking Trader et l'impossibilité d'obtenir l'évacuation des locaux occupés, pouvait elle aussi constituer un événement prévisible pour la société ARNO, l'arrêt n'a pas en tout état de cause

justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société ARNO a obtenu dès le 3 janvier 1986 (lendemain du déclenchement de la grève) une ordonnance sur requête prescrivant l'évacuation des lieux, aux fins de permettre l'accès aux lieux de travail du personnel non gréviste ; que cette ordonnance a été vainement signifié le même jour par l'huissier de justice ; que l'intervention de la force publique (sollicitée le 15 janvier 1986 par l'huissier de justice après de vaines tentatives de négociations) a été refusée ; qu'en considérant que l'occupation des locaux n'avait pas présenté pour la société ARNO un caractère insurmontable quand il résultait des constatations précitées que l'employeur avait fait toutes diligences pour mettre fin à une occupation illicite rendant impossible l'exécution de ses obligations contractuelles, l'arrêt a violé l'article 1148 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que l'engagement immédiat de négociations aurait permis d'obtenir un dénouement plus rapide du conflit, l'arrêt qui a retenu que "des négociations rapidement conduites devaient être préférées à toute autre solution" s'est déterminé par un motif hypothétique et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que, recherchant, comme elle le devait, par l'examen des circonstances de la cause si l'évènement invoqué par la société Arno avait présenté pour celle-ci un caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat unissant les parties, la cour d'appel a considéré qu'il n'en était pas ainsi ; qu'elle a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette société ne justifiait pas d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;