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89-18093 Généré par l'IA

Fuel Supply Contract Termination and Storage Tank Restitution Dispute

Numéro de cause 89-18093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute stemming from an exclusive fuel supply contract where one party sought termination due to the other's alleged faults and demanded the return of an on-site storage tank, while the defendant counterclaimed for termination due to the supplier's actions and opposed the tank's physical return. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to terminate the contract to the appellant's fault based on its finding that the appellant's irregular supply constituted a "heavy" breach making it impossible for the respondent to operate their station, and further reasoned that while the respondent committed some breaches, they were insufficient to warrant contract termination, thereby justifying the refusal to order the in-kind restitution of the tank as a consequence of the termination attributable to the appellant.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, Art. 1184 du Code civil, Art. 1134, Art. 544 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Fuel Supply Contract Termination and Storage Tank Restitution Dispute: The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to terminate the contract to the appellant's fault based on its finding that the appellant's irregular supply constituted a "heavy" breach making it impossible for the respondent to operate their station, and further reasoned that while the respondent committed some breaches, they were insufficient to warrant contract termination, thereby justifying the refusal to order the in-kind restitution of the tank as a consequence of the termination attributable to the appellant.

Mots-clés

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résiliation contrat de fourniture d'énergie demande reconventionnelle règlement du litige violation d'obligation d'entretien contrat de station-service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1184 du Code civil

The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding contract termination, which was the core issue addressed by this article in the context of the first ground of appeal.

Art. 1134

Cited in relation to the refusal of the in-kind restitution of the tank, which was part of the second ground of appeal rejected by the Court.

Art. 544 du Code civil

Cited in relation to the refusal of the in-kind restitution of the tank, which was part of the second ground of appeal rejected by the Court.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Although raised as a ground for the appeal regarding a lack of response, the court implicitly rejected the merit of the first branch of the appeal which cited this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thévenin Ducrot, dont le siège social est à Pontarlier (Doubs), mais ayant agence à Saint-Jean-de-Losne (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de M. Alain X..., demeurant route de Besançon à Gray (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Thévenin Ducrot, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1989), que la société Thévenin Ducrot (la société) a conclu avec M. X... un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants ; que la société a demandé la résiliation du contrat aux torts de M. X... ainsi que la restitution en nature de la cuve qu'elle avait mise à sa disposition pendant la durée du contrat ; que M. X... a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat aux torts de la société et s'est opposé à la restitution en nature de la cuve ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Thévenin Ducrot faisait valoir que si elle pratiquait des prix inférieurs à l'égard d'un supermarché concurrent, "c'est à raison de ce qu'il était livré dans des conditions différentes permettant de pratiquer un meilleur prix par gros porteur, directement depuis la raffinerie", moyen pertinent au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prohibant les conditions discriminatoires de vente que lorsqu'elles ne sont pas justifiées par des contreparties réelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Thévenin Ducrot, tout en constatant expressément l'existence de "manquements commis par M. X...", la

cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait, pour la société, d'approvisionner M. X... de façon irrégulière, le mettant ainsi "dans l'impossibilité de faire fonctionner sa station-service", constitue une faute "lourde" et en conclut, abstraction faite du moyen tiré de la pratique des prix préférentiels accordés à un concurrent de M. X... qui est surabondant, que "l'initiative de la rupture anticipée du contrat appartient à la société" ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les manquements commis par M. X... étaient insuffisants pour entraîner la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution en nature de la cuve alors, selon le pourvoi, que la restitution de la cuve appartenant à la société Thévenin Ducrot s'imposait tant en exécution du contrat qu'en exécution de son droit de propriété ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1134 et 544 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés et propres, refuse la restitution en nature de la cuve en conséquence de la résiliation prononcée aux torts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;