Former Employee's Claim Limit in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the liquidation of a company, a former employee provisionally claimed a very small amount for termination indemnities but later obtained a definitive, much larger award from the labor court; however, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision to limit the admitted claim to the amount originally stated in the proof of debt, reasoning that the initial production of the claim was definitive because the employee failed to modify the stated amount within the legal deadline, rendering the subsequent larger labor award ineligible for full admission under the insolvency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 47 alinéa 3 du décret du 22 décembre 1967, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee's Claim Limit in Insolvency Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final decision was based on the fact that the employee did not modify the amount of his claim within the deadline set by this article.
Cited in the final order regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., administrateur syndic pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Le Meuble basque, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1989), qu'après la mise en liquidation des biens, le 11 décembre 1981, de la société Le Meuble basque, M. X..., qui en était le salarié, a produit au passif pour la somme totale de 126 369,51 francs ; qu'il a été porté sur l'état des créances pour une créance privilégiée de 41 552,37 francs, pour une créance chirographaire de 4 027,18 francs et, enfin, pour un franc à titre provisionnel pour les indemnités dues par son employeur à la suite de son licenciement ; que le tribunal de la procédure collective, saisi à la suite de l'admission provisionnelle, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre son employeur ; que, par arrêt du 24 mars 1986, devenu irrévocable, le montant des indemnités dues à M. X... a été fixé à 140 603,22 francs et que celui-ci a été renvoyé devant le tribunal de la procédure collective pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne serait admis définitivement que pour la somme de 83 810,06 francs qui se substituerait à celle de 1 franc pour laquelle il avait été admis à titre provisoire, alors, selon le pourvoi, que l'état des créances vérifié par le juge commissaire ne devient irrévocable que sous réserve des réclamations soumises au tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce, qui avait été saisi "pour qu'il soit statué définitivement sur l'admission provisionnelle", avait "sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction prud'homale", laquelle avait "fixé le montant des indemnités dues à M. X... à la somme de 140 603,22 francs" ; qu'il en résultait que les droits du créancier avaient été conservés par la procédure commerciale principale et la
procédure prud'homale
préjudicielle ; que, dès lors, en qualifiant d'"irrévocable" l'état des créances vérifié sur la base d'une créance admise à titre provisoire par provision, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, 47 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a retenu à bon droit que la production faite par M. X... avait un caractère définitif dès lors que celui-ci n'en avait pas modifié le montant dans le délai fixé par l'alinéa 3 de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, de sorte que la créance d'indemnités du salarié ne pouvait être admise que dans les limites de cette production ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.