Taxpayer Challenge to Gaming Device Tax Under EC Law Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer challenged their liability for a tax on gaming devices, arguing it violated European Community law, specifically Articles 30 and 95 of the Treaty and Article 33 of the Sixth VAT Directive. The court dismissed the appeal, first noting that the taxpayer no longer had an interest in arguing incompatibility with Articles 30 and 95 because a prior European Court of Justice ruling established that the tax was not incompatible with Article 95 and Article 30 did not apply. Second, the court found that the lower court's judgment was justified because, based on the controlling interpretation from the European Court of Justice, the tax in question did not qualify as a turnover tax under the directive, as its taxable event was solely the installation of the devices in public places and it was not levied on operating revenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Taxpayer Challenge to Gaming Device Tax Under EC Law Dismissed: The court dismissed the appeal, first noting that the taxpayer no longer had an interest in arguing incompatibility with Articles 30 and 95 because a prior European Court of Justice ruling established that the tax was not incompatible with Article 95 and Article 30 did not apply. Second, the court found that the lower court's judgment was justified because, based on the controlling interpretation from the European Court of Justice, the tax in question did not qualify as a turnover tax under the directive, as its taxable event was solely the installation of the devices in public places and it was not levied on operating revenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs, as cited in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité JBC, dont le siège social est sis ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la direction générale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux du département du Cher, en ses bureaux ... (Cher),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société JBC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 16 avril 1987, n° 166/86), que la société JBC a contesté son assujettissement à la taxe sur les appareils de jeu, instituée aux articles 564 septies et 564 octies du Code général des Impôts, en prétendant que cette imposition était contraire aux dispositions de l'article 33 de la sixième directive 77/388 du conseil de la Communauté économique européenne, du 17 mai 1977, ainsi qu'à celles des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté ;
Attendu que la société JBC fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe, tirés de la méconnaisance de la primauté du droit communautaire, de la violation de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et de la méconnaissance des termes du litige ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un moyen n'est recevable devant la Cour de Cassation que si le demandeur a intérêt à le mettre en oeuvre ; qu'il résulte de l'interprétation des articles 30 et 95 du Traité donnée dans un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la Cour de justice des communautés européennes (affaire 252/86 Bergandi) que la taxe litigieuse, compte tenu de ses caractères, n'est pas incompatible avec l'article 95 précité et que l'article 30 ne s'applique
pas à cette imposition ; qu'il s'ensuit qu'au jour où la Cour de Cassation statue, la société JBC n'a plus intérêt à présenter un moyen tendant à faire déclarer recevable devant les juges du fond les moyens tirés des deux textes communautaires précités ;
Attendu, en second lieu, que, par l'arrêt précité du 3 mars 1988, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, d'un côté, que l'article 33 de la sixième directive du conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprété en ce sens qu'à partir de
l'introduction du système commun de TVA, les Etats membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA, des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires et, d'un autre côté, que ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe, qui, quoique comportant des montants différents selon les caractéristiques du bien imposé, est assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux énoncés par le tribunal, et dès lors qu'il résulte de ses caractères que la taxe litigieuse ne peut être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des dispositions communautaires, puisque le fait générateur unique en est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis et qu'elle n'est pas assise sur les recettes d'exploitation, comme l'a relevé également la Cour de justice, le jugement se trouve justifié ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société JBC, envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;