Homeowner v. Plumber, Wholesaler, and Manufacturer Regarding Defective Bathtub
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a homeowner who sued the plumber for installing a defective bathtub with a flawed enamel finish, leading the appellate court to condemn the plumber and order the wholesaler who supplied the tub to guarantee the plumber against that condemnation, while rejecting the wholesaler's claim against the manufacturer. The wholesaler appealed, arguing that the defect was apparent to them as a professional seller and that the lower court's finding that the defect was hidden from the plumber but apparent to them created a contradiction. The highest court upheld the decision, reasoning that the wholesaler, as a specialized professional in sanitary equipment, was in a position to discover the enamel defects upon receipt and should have rejected delivery, thus finding no contradiction as the wholesaler had not claimed the defect was apparent to the installer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Homeowner v. Plumber, Wholesaler, and Manufacturer Regarding Defective Bathtub: The wholesaler appealed, arguing that the defect was apparent to them as a professional seller and that the lower court's finding that the defect was hidden from the plumber but apparent to them created a contradiction. The highest court upheld the decision, reasoning that the wholesaler, as a specialized professional in sanitary equipment, was in a position to discover the enamel defects upon receipt and should have rejected delivery, thus finding no contradiction as the wholesaler had not claimed the defect was apparent to the installer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision disposing of the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Brossette, sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Roger X..., demeurant ...,
2°) de M. Y..., demeurant ... (Gironde),
3°) de la société à responsabilité limitée Roca France, dont le siège est ... (MMIZA des Béthunes) à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),
4°) de M. Z..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Brossette, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Roca France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la société Etablissements Brossette et fils de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
d! d! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., artisan-plombier, a installé, pour le compte de M. X..., une baignoire fournie à l'installateur par la société Etablissements Brossette, grossiste, et vendue à celle-ci par la société Roca-France, fabricant ; que M. X... s'étant plaint du manque de brillance de l'émaillage, Roca-France a fait procéder à une tentative de réfection, dont les résultats n'ont pas été satisfaisants ; que, rendu après expertise, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1988) a condamné M. Z... à payer à M. X... une somme correspondant au coût du remplacement de la baignoire, a dit que les Etablissements Brossette devraient garantir M. Z... de cette condamnation et a rejeté le recours en garantie dirigé par les Etablissements Brossette contre Roca-France ;
Attendu qu'en un premier moyen, les Etablissements Brossette font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, sur le fondement d'un vice caché, à garantir M. Z... alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses propres constatations que le vice
était décelable pour ce professionnel spécialisé dans la vente d'appareils et qui s'était lui-même présenté, dans ses conclusions, comme un entrepreneur en plomberie-zingueriesanitaire ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1641 du Code civil ; qu'en un second moyen, il est subsidiairement reproché à l'arrêt d'avoir rejeté
l'appel en garantie des Etablissements Brossette contre Roca-France alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le vice de la baignoire était demeuré caché pour M. Z..., installateur de l'appareil, tout en considérant que ce même vice était apparent pour les Etablissements Brossette, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la société des Etablissements Brossette, qui soutenait en cause d'appel que les malfaçons affectant l'émail de la baignoire constituaient pour elle-même un vice caché, n'alléguait pas que ce vice fût apparent pour M. Z... ; que, dès lors, c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que les Etablissements Brossette, professionnels spécialisés dans l'achat et la revente du matériel sanitaire, étaient "parfaitement en mesure" de constater les défauts de l'émail, et qu'il leur appartenait, dès la réception de la baignoire, d'en refuser la délivrance ;
D'où il suit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable, et que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Brossette, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.