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89-20416 Généré par l'IA

Widow's Insurance Claim Reinstated Over Burden of Proof in Accidental Death Case

Numéro de cause 89-20416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The widow of a deceased individual, who died after driving his vehicle into a canal, sought payment of a death benefit under a family passenger insurance policy from the insurer. The Court of Appeal had rejected the claim, ruling that the widow failed to prove the death resulted from an external and accidental cause. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the policy only excluded intentional acts by the insured or suicide, the burden of proof lay with the insurer to demonstrate that one of the specified exclusion clauses applied, thus violating the civil code concerning the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Widow's Insurance Claim Reinstated Over Burden of Proof in Accidental Death Case: The Court of Appeal had rejected the claim, ruling that the widow failed to prove the death resulted from an external and accidental cause. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the policy only excluded intentional acts by the insured or suicide, the burden of proof lay with the insurer to demonstrate that one of the specified exclusion clauses applied, thus violating the civil code concerning the burden of proof.

Mots-clés

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droit à la prestation d'assurance fardeau de la preuve surassurance de cujus assureur-accidents rente de veuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The article was cited as the ground for quashing the lower court's decision regarding the burden of proof for excluding an insurance claim.

Condamne le GAMF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant (GAMF) to pay the costs and enforcement fees of the final decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Silva, née Dos Santos Z..., née le 20 novembre 1938 à Feira (Portugal), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), pris poursuites et diligences de son agent régional M. A..., domicilié en cette qualité ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... Silva, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'Y... X... Silva a trouvé la mort à la suite de la chute dans un canal du véhicule qu'il conduisait ; que sa veuve a assigné le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF) en paiement du capital-décès prévu, en cas de décès accidentel, par le contrat "sécurité famille passagers" souscrit par son mari ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que Mme X... Silva n'établissait pas que le décès de son mari provenait d'une "cause à lui étrangère et par conséquent accidentelle" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la police excluait de la garantie les sinistres causés intentionnellement par le sociétaire et ceux résultant d'un suicide, c'était à l'assureur de démontrer la réunion des conditions d'exclusion par lui invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le GAMF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.