Legislator Jurisprudence & Législation
89-19853 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Prior Identical Appeal

Numéro de cause 89-19853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was brought by a descendant and heir, along with another individual, both acting in the same capacity concerning a prior judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already lodged one appeal against the exact same decision under a different filing number on an earlier date, thereby violating the rule that only a single appeal can be brought against a single decision when acting in the same capacity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.853; Appeal Inadmissible Due to Prior Identical Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already lodged one appeal against the exact same decision under a different filing number on an earlier date, thereby violating the rule that only a single appeal can be brought against a single decision when acting in the same capacity.

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier date de dépôt descendant qualité pour recourir exceptions relatives exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.853
This order declares the appeal inadmissible, which constitutes the main ground for the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.853

This order declares the appeal inadmissible, which constitutes the main ground for the decision.

Condamne Mlle X... et M. C..., envers les consorts C..., Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Caroline, Fernande X..., née le 3 septembree 1961 à Paris, de nationalité française, célibataire majeure, demeurant à Los Angeles (Californie), Beverly Hills, 2221 B... Ridge, agissant en qualité de seule descendante et héritière de sa mère Simone C... épouse X..., décédée le 3 juin 1987 à Los Angeles,

2°) M. Elie C..., né le 19 décembre 1925 à Alger (Algérie), de nationalité américaine, retraité, demeurant à Los Angeles (Californie), 90048, 441 N Orlando avenue,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre, section A), sous le numéro 84/9043, au profit de :

1°) M. Joseph C..., né le 11 novembre 1938 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant ...,

2°) Mme veuve Maddy C..., née A..., le 10 avril 1925 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), Résidence du jeu de Beaume n° 88, en liquidation des biens, représentée par M. Bednawski, son syndic, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,

3°) M. Gabriel Y..., né le 18 mars 1964 à Cannes (Alpes-Maritimes),

4°) Mlle Myriam Y..., née le 23 août 1964 à Cannes (Alpes-Maritimes),

5°) Mlle Isabelle Y..., née le 2 mars 1967 à Cannes (Alpes-Maritimes),

domiciliés chez leur père, ... à Genève 1201 (Suisse),

6°) M. Jean-Pierre Z..., né le 3 septembre 1948 à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, demeurant ... (Alpes-Maritimes), ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de David C..., désigné à cette fonction par arrêt de la 15e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 1985,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X... et de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mlle Caroline X... et M. Elie C... ont formé le 2 octobre 1989, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 1989, enregistré au greffe sous le n° 108 de 1989 un pourvoi n° 89-19.853 ;

Attendu que Mlle Caroline X... et M. Elie C... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 7 avril 1989 un pourvoi enregistré sous le n° 89-13.742 ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.853 ;

! Condamne Mlle X... et M. C..., envers les consorts C..., Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.