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89-19852 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Cassation Appeal

Numéro de cause 89-19852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, acting as the sole descendant and heir of one deceased individual, and as another individual, both pursued a first appeal against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence. The Court of Cassation declared the subsequent second appeal (pourvoi) inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already filed a previous appeal against the identical decision, as the law prohibits any person from lodging more than one appeal in cassation against the same judgment.

Regeste Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.852; Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Cassation Appeal: The Court of Cassation declared the subsequent second appeal (pourvoi) inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already filed a previous appeal against the identical decision, as the law prohibits any person from lodging more than one appeal in cassation against the same judgment.

Mots-clés

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héritier descendant motifs de cassation qualité pour recourir de cujus statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.852
This is the main ground for the final order, declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.852

This is the main ground for the final order, declaring the appeal inadmissible.

Condamne Mlle Caroline X... et M. Elie D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Caroline, Fernande X..., célibataire majeure, demeurant Beverly Hills, 2221, C... Ridge à Los Angeles (Californie USA), agissant en qualité de seule descendante et héritière de sa mère, Simone D..., épouse X..., décédée le 3 juin 1987 à Los Angeles,

2°/ M. Elie D..., né le 19 décembre 1925 à Alger (Algérie), de nationalité américaine, retraité, demeurant 441 N, Orlando avenue à 90048 Los Angeles (Californie USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), sous le n° 85/4375, au profit de :

1°/ M. Joseph D..., né le 11 novembre 1938 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (2e),

2°/ M. Y..., syndic, demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Maddy B..., veuve de David D..., née le 10 avril 1925 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant Résidence du Jeu de la Beaume à Biot (Alpes-Maritimes),

3°/ M. Gabriel Z...,

4°/ Mlle Myriam Z...,

5°/ Mlle Isabelle Z...,

6°/ M. Jean-Paul Z...,

demeurant tous quatre ...,

7°/ M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de David D..., désigné à cette fonction par arrêt de la 15e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 1985,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Caroline X... et de M. Elie D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mlle Caroline X... et M. Elie D... ont formé, le 2 octobre 1989, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 1989, enregistré aux greffes sous le n° 109 de 1989, un pourvoi n° 89-19.852 ;

Attendu que Mlle Caroline X... et M. Elie D..., qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 7 avril 1989, un pourvoi enregistré sour le n° 89-13.741, ne sont

pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-19.852 ;

-d! Condamne Mlle Caroline X... et M. Elie D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.