Testament Validity Appeal Regarding Testator's Sanity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court decision that rejected a challenge to a testament, with the appellant arguing that the testator suffered from insanity at the time of drafting. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court judges had appropriately assessed the evidence, including a medical report, and had sovereignly concluded that the testator's insanity was neither proven nor presumed, given his usual state of health, thus refusing to re-examine the factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Testament Validity Appeal Regarding Testator's Sanity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court judges had appropriately assessed the evidence, including a medical report, and had sovereignly concluded that the testator's insanity was neither proven nor presumed, given his usual state of health, thus refusing to re-examine the factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme André Y..., née Hedwige de X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit de M. Jacques de Z..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'en ses deux branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations des juges du fond (Versailles, 12 juin 1989) qui ont souverainement estimés, sans dénaturer le rapport médical dont fait état le pourvoi, que l'insanité d'esprit de Guy de X..., au moment de la rédaction de son testament n'était pas établie et ne pouvait non plus être présumée, eu égard à son état de santé habituel ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.