Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing of Birth Certificate Amendment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Chambéry that upheld a lower court's rejection of the appellant's request to amend his birth certificate. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed via a declaration made at the registry of the court of appeal, rather than by a mandatory declaration signed by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural law for this type of appeal, with no exception applying in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IA973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing of Birth Certificate Amendment Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed via a declaration made at the registry of the court of appeal, rather than by a mandatory declaration signed by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural law for this type of appeal, with no exception applying in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles implicitly govern the admissibility of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... dit Michel, René, né en Algérie, demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 13 juillet 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de cette juridicition, en date du 28 juin 1989, confirmant le jugement qui avait rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit suppléé à son acte de naissance ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;